TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2203578_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Tournan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder à un examen du dossier ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il procède d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort tenu par son défaut de visa de long séjour et de contrat de travail visé ; - il ne saurait être fait droit à une quelconque substitution de motifs, à la supposer demandée, ce qui n'est pas le cas ; - l'arrêté procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit bien les conditions pour être régularisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1979, M. B A est entré en France au cours du mois de juin 2015, muni d'un visa touristique, selon ses déclarations. L'intéressé a sollicité, le 17 juin 2022, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 18 août 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail présentée par M. A, qui travaille en tant que responsable d'exploitation d'une société de sécurité privée, depuis le mois de juillet 2021, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, pour un salaire mensuel net d'environ 1 700 euros par mois, le préfet a notamment relevé que l'intéressé " s'est maintenu en situation irrégulière pendant sept ans ", qu'il " ne dispose pas d'un visa de long séjour l'autorisant à travailler en France ni d'autorisation de travail " et que " son employeur n'apporte pas la preuve d'avoir sollicité les organismes compétents pour sa recherche de personnel, ni que le poste offert soit caractérisé comme un poste en tension ". 3. Il ressort des motifs précités de l'arrêté, que le préfet, pour rejeter sa demande de régularisation exceptionnelle par le travail, s'est fondé exclusivement sur le caractère irrégulier du séjour et du travail de M. A, alors que le dépôt d'une telle demande présuppose nécessairement l'irrégularité du séjour et du travail. Ce faisant, le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d'erreur de droit. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 août 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement, eu égard à ses motifs, n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. A. En revanche, elle implique nécessairement que sa demande de titre de séjour soit réexaminée, et qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée pendant la durée de ce réexamen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois, et à cette délivrance dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente ; M. Bouvet, premier conseiller ; M. Mulot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, Signé C. BOUVET Le greffier Signé J-L. MICHEL La présidente, Signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203578
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA769 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203578_20230209
TA8317 avril 2025
DTA_2203578_20250417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2203578_20230209