TA833ème chambre3ème chambreCitée 3×
TA83 · 3ème chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2203578_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Magne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer (CHITS) a procédé à une retenue sur son traitement, pour la période comprise entre le 4 et le 31 juillet 2022 ; 2°) de mettre à la charge du CHITS la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens de l'instance. Il soutient que la décision du 3 août 2022 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le CHITS, représenté par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la situation de M. A a été régularisée avant l'introduction de son recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélayel, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - les observations de Me Durand, substituant Me Pontier, représentant le CHITS. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 22 septembre 1972, est agent d'entretien au sein du centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer (CHITS), depuis le 22 septembre 2014. Par une décision du 3 août 2022, le directeur de l'établissement a procédé à une retenue sur son traitement, au titre d'une absence irrégulière de vingt-huit jours entre le 4 et le 31 juillet 2022. Son recours gracieux a été implicitement rejeté le 26 octobre 2022. 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été retirée dès le 31 août 2022, en raison du certificat médical fourni par M. A, que ce retrait est devenu définitif et qu'une régularisation de son traitement a été opérée au mois de septembre 2022. Il n'est pas contesté que l'intéressé avait connaissance de la régularisation avant la date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal. Dans ces conditions, les conclusions présentées par l'intéressé avaient perdu leur objet et sont, par suite irrecevables. 3. D'une part, la présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 4. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHITS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le CHITS et non compris dans les dépens. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. A est rejetée.Article 2 : M. A versera au centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer une somme de 500 euros, au titre dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur du centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer.Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUXLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2203578
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 avril 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2203578_20250417
Données disponibles
- Texte intégral