CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 février 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00614_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 8 mars 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2203578 du 19 janvier 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. C, représenté par Me Mampouma, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 mars 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de ce jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 631-2 et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant congolais né en 1984, est entré en France, selon ses déclarations, en 2007. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont il a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 6 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Par la requête précitée, l'intéressé demande l'annulation de ces décisions. 3. M. C fait valoir en appel, qu'à la date de l'arrêté pris à son encontre, il résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans et ne pouvait donc, en application du 3° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une mesure d'expulsion. Toutefois M. C ne fait pas l'objet d'une expulsion mais d'une obligation de quitter le territoire français. Un tel moyen est par conséquent inopérant. 4. M. C soutient qu'il est présent en France depuis 2007, qu'il est père de quatre enfants dont il s'occupe et qu'il serait isolé dans son pays d'origine. Toutefois, il est célibataire, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à, au moins, l'âge de vingt-trois ans et ne justifie pas, à la date de l'arrêté attaqué, dont la légalité s'apprécie à cette date, de liens privés et familiaux sur le territoire national inscrits dans la durée et la stabilité. A cet égard il ressort des mentions de l'arrêté que M. C est défavorablement connu des services de police pour avoir commis des actes de violences conjugales à l'encontre de la mère de ses enfants B et A les 14 mai 2014, 16 septembre 2016 et 7 novembre 2020 et qu'il a été condamné le 30 mars 2021 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours en présence d'un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, le préfet de Seine-et-Marne a, à juste titre, considéré que la présence en France de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, et dès lors que ces deux enfants vivent chez leur mère avec laquelle le requérant a l'interdiction d'entrer en contact du fait de la condamnation précitée et qu'il ne justifie, à la date de l'arrêté attaqué, d'aucun lien avec aucun de ses enfants, l'intéressé ne saurait soutenir qu'il continue de contribuer à leur éducation. Ainsi et compte tenu des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 5. Si le requérant soutient que la décision contestée méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants tel que protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il n'établit pas contribuer à l'éducation des intéressés, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à la date de l'arrêté attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 22 février 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA00614
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7522 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00614_20230222
TA8317 avril 2025
DTA_2203578_20250417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORCA_23PA00614_20230222
Données disponibles
- Texte intégral