TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203580_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, et des mémoires, respectivement enregistrés les 6 et 8 juillet 2022, sous le numéro 2203580, M. B D, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jour à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de renouvellement de titre de séjour : - le signataire, M. I, ne justifie pas d'une délégation du préfet régulièrement publiée ; - le préfet doit produire l'avis du collège pour lui permettre de faire valoir son éventuelle irrégularité ; - la motivation est insuffisante en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation pour apprécier l'opportunité de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet se retranche derrière l'avis du collège ; notamment, la circulaire du 28 novembre 2012 guide les préfets en précisant que les demandes doivent faire l'objet d'un examen approfondi, objectif et individualisé en tenant compte de l'intégration dans la société française, de la connaissance des valeurs de la République et de la maîtrise de la langue française ; - la décision est entachée d'erreur de droit en méconnaissant l'article L. 425-10 en retenant que l'enfant Esoraldo peut effectivement bénéficier de soins dans son pays d'origine sans exercer son pouvoir discrétionnaire dès lors qu'il s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII ; de plus, l'enfant ne peut bénéficier effectivement de soins et le préfet a méconnu sa propre compétence ; le préfet doit examiner l'accès effectif aux soins y compris financier, malgré leur existence ; la position du défenseur des droits doit être prise en compte compte tenu de la pathologie de l'enfant ; - l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu de même que ses articles 22, 23, 24 et 28 ; - la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées a été méconnue notamment ses articles 7 et 24 - les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire : - l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors que les conditions de l'article L. 425-10 sont respectées. Sur l'interdiction de retour : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 compte tenu de l'intensité de ses liens en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II - Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, et des mémoires respectivement enregistrés le 6 et 8 juillet 2022, sous le numéro 2203582, Mme A C épouse D, représentée par Me Manla Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jour à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur le refus de renouvellement de titre de séjour : - le signataire, M. I, ne justifie pas d'une délégation du préfet régulièrement publiée ; - le préfet doit produire l'avis du collège pour lui permettre de faire valoir son éventuelle irrégularité ; - la motivation est insuffisante en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation pour apprécier l'opportunité de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet se retranche derrière l'avis du collège ; notamment, la circulaire du 28 novembre 2012 guide les préfets en précisant que les demandes doivent faire l'objet d'un examen approfondi, objectif et individualisé en tenant compte de l'intégration dans la société française, de la connaissance des valeurs de la République et de la maîtrise de la langue française ; - la décision est entachée d'erreur de droit en méconnaissant l'article L. 425-10 en retenant que l'enfant Esoraldo peut effectivement bénéficier de soins dans son pays d'origine sans exercer son pouvoir discrétionnaire dès lors qu'il s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII ; de plus, l'enfant ne peut bénéficier effectivement de soins et le préfet a méconnu sa propre compétence ; le préfet doit examiner l'accès effectif aux soins y compris financier, malgré leur existence ; la position du défenseur des droits doit être prise en compte compte tenu de la pathologie de l'enfant ; - l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu de même que ses articles 22, 23, 24 et 28 ; - la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées a été méconnue notamment ses articles 7 et 24 ; - les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire : - l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors que les conditions de l'article L. 425-10 sont respectées. Sur l'interdiction de retour : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 compte tenu de l'intensité de ses liens en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention internationale des personnes handicapées - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. H en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L. 512-1 devenu L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022 à 14 heures 30 : - le rapport de M. H, magistrat-désigné, - les observations de M. et Mme D assistés d'un interprète M. G. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2203580 et n°2203582 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a accordé à M. Delcayrou, secrétaire général, délégation, pour signer, entre autres, tous actes en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en cause manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, les décisions comportent, de manière suffisamment précise, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi les décisions ne méconnaissant aucunement l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, les termes mêmes des décisions traduisent un examen approfondi et préalable de la situation personnelle des requérants et l'exercice par le préfet de son pouvoir d'appréciation. Plus particulièrement, , n'a pas été méconnue la circulaire du 28 novembre 2021, à la supposer invocable sur ce point, qui se limite à guider les préfets en précisant que les demandes doivent faire l'objet d'un examen approfondi, objectif et individualisé en tenant compte de l'intégration dans la société française, de la connaissance des valeurs de la République et de la maîtrise de la langue française. 5. En quatrième lieu, M et Mme D n'ayant formulé aucune demande de titre sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant et doit être écarté. 6. En cinquième lieu, la circonstance que le préfet a suivi, en le reprenant à son compte, l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, avis qu'il était tenu de solliciter, n'a pas eu pour effet d'entacher sa décision d'erreur de droit en l'absence d'autres éléments médicaux. Il ne ressort pas ainsi des termes des décisions que le préfet n'aurait pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire. 7. En sixième lieu, par un avis du 6 août 2021 joint aux présentes procédures, le collège des médecins a estimé que si l'état de santé de l'enfant Esoraldo nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Les requérants n'apportent pas d'éléments précis tant sur l'absence de traitement en Albanie que sur l'impossibilité financière pour eux d'accéder au traitement qui existerait leur permettant de contredire l'avis émis par le collège de médecins que le préfet a repris à son compte. Par ailleurs, s'ils font valoir que le traitement existant en France leur paraît plus adapté que celui existant en Albanie, un tel moyen ne peut être utilement invoqué dès lors qu'il n'a pas été contesté utilement, comme il vient d'être dit, qu'un traitement approprié existe dans le pays d'origine. De même, la circonstance que l'enfant est reconnu invalide à 80 % est sans incidence. Dans ces conditions, les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile n'ont pas été méconnus et ce, sans qu'ait de protée obligatoire les avis émis par le défenseur des droits sur les modalités de prise en charge des enfants souffrants de handicap en Albanie ou sur certains cas particuliers. 8. En septième lieu, M et Mme D, de nationalité albanaise, nés respectivement en 1984 et 1981, sont, selon leurs déclarations, entrés en France le 20 décembre 2018 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Ils se sont vu refuser une protection internationale y compris dans le cadre du réexamen de leurs demandes et, le 29 août 2019, M. D s'est vu opposer une obligation de quitter le territoire. A la suite de leurs demandes effectuées seulement le 8 janvier 2020, les intéressés ont bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en raison de l'état de santé de leur fils mineur renouvelées jusqu'au 21 mai 2021. Les intéressés n'ont pas d'autre famille proche sur le territoire et ne justifient pas ne plus avoir aucunes relations privées ou familiales dans leur pays d'origine. Les circonstances, à les supposer avérées, qu'ils apprennent la langue française et qu'ils participent à des activités associatives sont insuffisantes pour leur conférer un droit au séjour. Dans ces conditions, les décisions en cause n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés à mener une vie privée et familiale normale et n'ont pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En huitième lieu, les décisions en cause n'ont pas pour effet de séparer les enfants du couple de leurs parents ni d'empêcher leur scolarisation notamment pour Eleonora, ni, pour Esoraldo, les soins qui lui sont indispensables. Par suite, les décisions n'ont pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ni, à les supposer invocables, les articles 22, 23, 24 et 28. 10. En neuvième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 7 et 24 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées est inopérant, ces articles s'adressant aux Etats et n'étant ainsi pas directement applicables. 11. En dixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour qui n'ont pas pour effet de fixer le pays de destination de l'éloignement. Sur les obligations de quitter le territoire : 12. Contrairement à ce que les requérants soutiennent, et comme il résulte des points 2 à 11, ils ne peuvent prétendre à un titre de séjour en application de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet a pu prendre, sans erreur de droit, à leur encontre des obligations de quitter le territoire sur le fondement de l'article L. 611-1 3° du même code Sur les interdictions de retour : 13. En premier lieu, les obligations de quitter le territoire n'étant pas irrégulières comme il vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des interdictions de retour doit être écarté. 14. En deuxième lieu, les décisions comportent, contrairement à ce qui est soutenu, les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement et sont ainsi suffisamment motivées en application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code des relations entre le public et l'administration. 15. En troisième lieu, les requérants ne contestant pas que M. D n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement, ni n'établissent que le couple a des relations intenses en France en dehors de sa cellule familiale. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants à fin d'annulation des arrêtés du 29 mars 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M et Mme D sont rejetées. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C épouse D, et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le magistrat désigné, M. H La greffière, Mme F La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, La greffière, Nos2203580, 220358
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2203580_20220722
Données disponibles
- Texte intégral