TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreRejet
TA54 · Reconduites à la frontière — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203580_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 10 décembre 2022 sous le n° 2203580, M. A B, représenté par Me Kone, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de l'admettre au séjour en France, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas établie ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 10 décembre 2022 sous le n° 2203581, M. A B, représenté par Me Kone, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence au sein du territoire de la métropole du Grand Nancy pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à se maintenir quotidiennement de 6 heures à 9 heures à son domicile et à se présenter chaque mercredi et jeudi à 10 heures 30 auprès des services de police de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est insuffisamment motivée ; - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas établie ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Connaissance prise d'une note en délibéré produite pour le requérant, enregistrée le 17 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 6 janvier 1996, est entré en France le 9 septembre 2015 sous couvert d'un passeport en cours de validité et revêtu d'un visa touristique valable du 25 août 2015 au 9 octobre 2015. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné M. B à résidence au sein du territoire de la métropole du Grand Nancy pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à se maintenir quotidiennement de 6 heures à 9 heures à son domicile et à se présenter chaque mercredi et jeudi à 10 heures 30 auprès des services de police de Nancy. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence : 4. L'arrêté est signé par M. Julien Legoff, secrétaire général, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 8 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays d'origine et interdiction de retour sur le territoire français prononcées à l'encontre du requérant. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ()° ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa touristique valable jusqu'au 9 octobre 2015, ait déposé une demande de titre de séjour après son expiration. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu, sans erreur de droit, décider l'éloignement du requérant sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, M. B, qui a déclaré lors de son audition par les services de la police aux frontières, être célibataire et sans enfant en France, être entré en France pour rejoindre trois de ses frères et sa sœur en situation régulière sur le territoire français et avoir suivi des études en France jusqu'en 2020, se borne à soutenir, sans autre précision, que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en prenant les décisions en litige. Dans ces conditions, et alors qu'aucune des pièces du dossier ne justifie de ses liens avec sa famille résidant, selon ses déclarations, en France, ni d'aucune autre attache sur le territoire français, pas plus que de l'emploi qu'il soutient occuper ou de l'engagement bénévole allégué, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet doit être rejeté. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de l'arrêté portant assignation à résidence : 9. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent la décision assignant M. B à résidence. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 10. En deuxième lieu, M. B qui se borne à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, n'assortit pas ces moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. B au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La magistrate désignée, G. CLe greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2203580, 2203581
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2203580_20221220