TA31Président, magistrat désigné R.778-3Président, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Partielle
TA31 · Président, magistrat désigné R.778-3 — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203596_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2103620 du 14 octobre 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir M. B dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2200965 du 8 avril 2022, le tribunal a de nouveau enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à M. B un hébergement dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et a porté le montant de l'astreinte à 65 euros par jour de retard à compter du 15 avril 2022. Ce jugement a été notifié 11 avril 2022. Par une requête enregistrée sous le n° 2203596 le 24 juin 2022, M. B, représenté par Me Pougault, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 8 avril 2022 au profit du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative et, dans l'attente de l'exécution de ce jugement, de fixer le montant de l'astreinte à la somme de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens de l'instance, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement du tribunal n'a toujours pas été exécuté ; - il vit dans une situation de grande précarité et son hébergement dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence prévu par les dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ne peut être regardé comme une exécution de l'injonction prononcée par le tribunal. Par un courrier du 4 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne informe le tribunal que M. B a bénéficié d'un hébergement hôtelier du 10 décembre 2021 au 17 juin 2022 et que son départ de cet hébergement a été signalé lors d'une inspection de présence par l'association chargée de l'héberger. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 juillet 2022, ont été entendus : - le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné, qui indique, pour l'application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la demande de liquidation de l'astreinte au profit du requérant ne peut être satisfaite dès lors que les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation instaurent un dispositif d'astreinte excluant l'application du régime d'astreinte prévu par les dispositions des articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative ; - et les observations de Me Sarasqueta, substituant Me Pougault, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Par jugement n° 2103620 du 14 octobre 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir M. B dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2200965 du 8 avril 2022, le tribunal a réitéré son injonction au préfet de la Haute-Garonne et a porté le montant de l'astreinte à 65 euros par jour de retard à compter du 15 avril 2022. M. B sollicite la liquidation de la seule astreinte décidée par le jugement du 8 avril 2022 et le rehaussement du taux de cette astreinte. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions relatives à l'astreinte décidée par le jugement du 14 octobre 2021 : 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive () ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". En ce qui concerne les conclusions à fin de liquidation de l'astreinte : 5. En premier lieu, les conditions de prononcé d'une astreinte assortissant l'injonction formulée sur le fondement des articles L. 441-2-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont entièrement régies par ces dispositions ainsi que par celles de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, qui excluent le prononcé d'une astreinte au bénéfice du requérant sur le fondement des dispositions des articles L. 911-4, R. 921-1 et R. 921-6 du code de justice administrative et, par suite, la liquidation d'une telle astreinte au profit du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-7 du même code. Les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte au bénéfice de M. B doivent dès lors être rejetées. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, aucune offre d'hébergement durable n'a été faite au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la circonstance que le requérant ait été hébergé sur le fondement des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ne pouvant être regardée comme emportant exécution de l'injonction décidée par le tribunal. L'injonction prononcée n'a ainsi pas été exécutée. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder d'office à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. 7. L'astreinte prononcée par le jugement du 8 avril 2022, notifié le 11 avril 2022 ayant commencé à courir à compter du 15 avril 2022 en vertu de l'article 3 de ce jugement, le nombre de jours sur lesquels doit s'appliquer l'astreinte de 65 euros par jour de retard est de quatre-vingt-dix-huit jours à la date du présent jugement, de telle sorte que l'astreinte totale à liquider s'élève à la somme de 6 370 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser la somme de 6 370 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'astreinte, sans qu'il y ait lieu, en l'absence de mémoire en défense faisant état de circonstances particulières, de modérer le montant dû par l'Etat. En ce qui concerne les conclusions à fin de majoration du taux de l'astreinte : 8. A la date du présent jugement, il résulte de l'instruction qu'aucune offre d'hébergement durable n'a été faite au requérant, l'hébergement d'urgence proposé au requérant sur le fondement de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ne pouvant, ainsi qu'il vient d'être, être regardé comme une exécution du jugement enjoignant au préfet de la Haute-Garonne de proposer à M. B un hébergement stable. Toutefois, si l'injonction prononcée n'a ainsi pas été exécutée, il résulte de l'instruction que M. B, hébergé dans le cadre d'une mise à l'abri hôtelière, a quitté le lieu d'hébergement qui lui avait été procuré, de telle sorte que, s'il n'est pas contesté que la demande d'hébergement durable de M. B présente toujours le même caractère prioritaire et urgent que celui retenu par la commission de médiation et a d'ailleurs été actualisée en novembre 2021, sa satisfaction à court terme paraît douteuse en raison de l'incertitude affectant la situation précise du requérant. Il n'y a donc pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'augmenter le taux de l'astreinte fixée par le jugement du 8 avril 2022, cette astreinte restant fixée à 65 euros par jour de retard. Sur les dépens : 9. M. B ne justifiant pas avoir engagé dans la présente instance de frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pougault, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pougault de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 6 370 (six mille trois cent soixante-dix) euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pougault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pougault, avocate de M. B, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. - Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. - Copie en sera adressée à Me Pougault. Fait à Toulouse le 21 juillet 2022. Le magistrat désigné, P. GRIMAUDLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2203596_20220721