TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA38 · 4ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103620_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 avril 2021 du maire de Porte-de-Savoie portant alignement de la rue de Belledonne ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune Porte-de-Savoie de replacer les lieux dans leur état initial. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été pris sans organisation d'une procédure contradictoire le concernant ; - cet arrêté a été adopté en méconnaissance de " l'esprit des textes autorisant une procédure d'alignement " - la responsabilité du maire de la commune est engagée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle pour avoir excédé les pouvoirs délégués par le conseil municipal ; - la municipalité a commis un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2022, la commune de Porte-de-Savoie, représentée par la SCP Girard-Madoux et associés, conclut au rejet de la requête et demande une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute d'intérêt pour agir du requérant ; - subsidiairement, les moyens qu'il invoque ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Malgré la fin de non-recevoir opposée en défense, M. A ne justifie pas de sa qualité de propriétaire des parcelles concernées par l'alignement en litige. Par suite, il ne justifie pas d'un intérêt à en demander l'annulation pour excès de pouvoir. Ses conclusions doivent donc être rejetées comme irrecevables. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune Porte-de-Savoie la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Porte-de-Savoie. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2103620
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2103620_20231123
Données disponibles
- Texte intégral