TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2103620_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 mai 2021, 2 mars 2023, 22 mars 2022 et 8 juin 2022 sous le n° 2103620, M. D, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de Mme B, son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de faire droit à sa demande de regroupement familial et d'autoriser l'entrée sur le territoire français à son épouse ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande de regroupement familial ;
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 23 février 2022, 10 mars 2022 et le 20 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête, le litige ayant perdu son objet du fait de la nouvelle demande de regroupement familial en cours.
Par un courrier, en date du 25 juillet 2022, adressé à M. D au moyen de l'application Télérecours, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 611-8-6.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande adressée à M. D en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative par courrier du 25 juillet 2022, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E D et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 20 juillet 2023
Le vice-président,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2103620_20230720
Données disponibles
- Texte intégral