TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2203603_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2025, M. C B conteste devant le tribunal l'ordonnance du 8 juin 2023 par laquelle le procureur de la République du tribunal judiciaire de Troyes a ordonné l'exécution forcée de la mesure de placement provisoire de ses enfants auprès de l'aide sociale à l'enfance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. M. C B conteste devant le tribunal l'ordonnance du 8 juin 2023 par laquelle le procureur de la République du tribunal judiciaire de Troyes a ordonné l'exécution forcée de la mesure de placement provisoire de ses enfants auprès de l'aide sociale à l'enfance. Or, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire. Dès lors, la requête de Mme A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Bordeaux, le XXX 2025 Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, N°2504260
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA332 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2203603_20250702