TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA54 · Reconduites à la frontière — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203604_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022 à 10 heures 04 sous le n°2203604, M. B A, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 18 mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Manla Ahmad, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a été introduite dans le délai contentieux et qu'il présente un intérêt lui conférant qualité pour agir. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française et que son projet de mariage avec elle n'a pas pour objet de régulariser sa situation administrative sur le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et de contradiction dès lors que le préfet mentionne dans les motifs de sa décision une durée de 12 mois puis précise à l'article 3 de sa décision que la mesure prise à son encontre sera prise pour une durée de 18 mois ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022 à 10 heures 11 sous le n°2203605, M. B A, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur la commune de Lunéville, l'a astreint à se maintenir quotidiennement de 6h00 à 9h00 au sein du logement qu'il occupe et à se présenter chaque mardi et jeudi à 10h00 auprès des services de police de Lunéville ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Manla Ahmad, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a été introduite dans le délai contentieux et qu'il présente un intérêt lui conférant qualité pour agir. - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; l'obligation de quitter le territoire français étant entachée d'une erreur de fait, méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte à sa liberté constitutionnelle d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D F a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel des affaires à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 13 décembre 1982, déclare être entré en France en 2022 pour y rejoindre sa compagne, Mme C, veuve E. Il a été convoqué auprès des services de police aux frontières de Villers-lès-Nancy dans le cadre d'une enquête judiciaire pour suspicion de mariage frauduleux. A cette occasion, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a constaté la situation irrégulière de M. A sur le territoire français, a pris un arrêté le 12 décembre 2022 par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours sur la commune de Lunéville, l'a astreint à se maintenir quotidiennement de 6h00 à 9h00 au sein du logement qu'il occupe et à se présenter chaque mardi et jeudi à 10h00 auprès des services de police de Lunéville. Par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, M. A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 12 décembre 2022 en tant que le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l'assignant à résidence. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions aux fins d'annulations : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 8 août 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation de signature à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer " tous les arrêtés, décisions, () relevant des attributions de l'Etat dans le département (), à l'exception des arrêtés de conflit ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne peut être reproché au préfet de s'être fondé sur les déclarations du maire de Lunéville, dont les termes ont été repris par les services de police dans le procès-verbal du 30 novembre 2022 alors que l'intéressé, en se bornant à soutenir que l'avis du maire est erroné et à produire des photographies, ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de ces déclarations. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ()" 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne résidait en France que depuis moins d'un an à la date de la mesure litigieuse. S'il soutient entretenir une relation avec une autre ressortissante française avec laquelle il aurait un projet de mariage, il n'apporte la preuve ni de la durée de cette relation et de leur vie commune en se bornant à produire des photographies. Le requérant ne se prévaut par ailleurs d'aucun autre lien familial en France et ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident sa mère et ses trois sœurs. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé et des conséquences de sa décision doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision refusant un délai de départ volontaire : 8. Le requérant n'établissant pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l'illégalité de la mesure précédente. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Si l'arrêté litigieux mentionne dans ses motifs que la situation de M. A justifie " qu'une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois soit prononcée ", son dispositif fixe une durée d'interdiction de retour de dix-huit mois. Le requérant est fondé à demander l'annulation de cette mesure, en raison de cette contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêté. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant assignant à résidence : 10. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 7, il y a lieu d'écarter, dans toutes ses branches, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui des conclusions dirigées contre la décision contestée. 12. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la mesure d'assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir, M. A qui n'apporte aucune précision sur les impératifs de sa vie quotidienne, privée et familiale faisant obstacle à une telle restriction de ses mouvements, ne conteste pas utilement la décision d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 12 décembre 2022 en tant qu'il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les frais d'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, les sommes demandées par M. A au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté en date du 12 décembre 2022 est annulé en tant que le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Meurthe-et Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La magistrate désignée, C. Sousa La greffière, L. Bourée La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2003604 et 2203605
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2203604_20221220