TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 9ème chambre — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2203609_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2202739 du 9 mai 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis, en application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de la justice administrative, les conclusions de la requête de M. E F dirigées contre l'arrêté du 1er mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prononcé une mesure d'éloignement à son encontre. Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022 sous le n°2203609, M. E F, représenté par Me D, demande au tribunal administratif de Lyon: 1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a en outre opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous réserve d'une astreinte de 100 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. F soutient que : - le préfet, en édictant une mesure d'éloignement à son encontre, a méconnu les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 " dit B A ", ainsi que les articles L. 573-1 et L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision le privant de délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il est l'objet ; - celle-ci est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est illégale par voie d'exception ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à son principe et à sa durée dès lors, le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, dès lors qu'il est demandeur d'asile en France et qu'il n'a pas été statué sur sa demande à la date de l'arrête en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique : le rapport de M. Habchi, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant géorgien né le 24 août 1990, est entré en France en début d'année 2022, muni de son passeport biométrique valide, pour y solliciter l'asile. Le 17 mars 2022, l'intéressé s'est rendu auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Rhône, afin de former une demande d'asile auprès des autorités françaises. Mais, le 1er mai 2022, alors qu'il se trouvait en zone frontalière, M. F a été interpellé par les services de la direction départementale de la sécurité publique de Haute-Savoie, et a été auditionné pour une vérification du droit au séjour. Puis, par un arrêté du 1er mai 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui a en outre opposé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. F conteste devant le tribunal l'ensemble de ces décisions le concernant. Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français " ; et selon les termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Et, enfin, aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 3. D'autre part, il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables à l'espèce, que, hors les cas d'une demande abusive ou dilatoire, l'étranger qui sollicite régulièrement l'asile auprès des autorités françaises, ne saurait légalement être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, tant que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) n'a pas statué sur sa situation au regard de l'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier, et cela n'est pas utilement contredit par le préfet de la Haute-Savoie, que M. F a déposé une demande d'asile le 23 février 2022 à la suite de son entrée en France, auprès des services de la préfecture du Rhône, département dans lequel il réside depuis son arrivée sur le sol français. Il ne résulte pas des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que la demande de M. F serait abusive ou dilatoire. D'ailleurs, l'intéressé a été convoqué le 17 mars 2022 pour l'enregistrement de sa demande d'asile, notamment dans le but de recueillir l'ensemble des informations administratives et personnelles le concernant. Il est, en outre, constant que l'OFPRA n'a pas encore, à la date de l'arrêté attaqué, statué sur sa situation au regard de l'asile. En outre, une attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui a été délivrée à cet effet par le préfet du Rhône, laquelle vaut autorisation provisoire de séjour. Dès lors, le préfet de la Haute-Savoie ne pouvait légalement prononcer son éloignement vers le pays dont il a la nationalité, ou dans lequel il serait admissible. Il s'ensuit que M. F est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée portant éloignement du territoire français du 1er mai 2022 prise par le préfet de la Haute-Savoie, dès lors qu'elle est entachée d'erreur de droit, et doit, partant, être annulée. Par voie de conséquence, les décisions subséquentes lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent également être annulées. 5. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que la mesure d'éloignement, et l'ensemble des autres mesures prononcées à l'encontre de M. F sont entachées d'illégalité. Eu égard à ses motifs, cette annulation implique seulement, dès lors que l'intéressé est déjà muni d'une attestation de demandeur d'asile, que soit effacée l'interdiction de retour sur le territoire français dont il est l'objet dans le " système d'information Schengen ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de faire procéder à cet effacement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me D, conseil du requérant, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1 : L'arrêté du 1er mai 2022 du préfet de la Haute-Savoie obligeant M. F à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de faire procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. F dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me D une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n°2203609 de M. F est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2022. Copie en sera adressée à M. D. Le magistrat désigné, H. C La greffière en chef, B. FAUTRIER-VRAY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2203609
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TA6918 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2203609_20220818