TA59juge unique (3)juge unique (3)Citée 5×
TA59 · juge unique (3) — 8 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2203609_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2022 et le 17 février 2025, Mme A... B..., représentée Me Teyssedre, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une remise de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active.
Elle soutient que le département du Nord ne démontre pas, en l’espèce, l’existence d’une fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Mme B... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B..., allocataire du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’un contrôle réalisé par un agent de la caisse d’allocations familiales du Nord, ayant donné lieu à un rapport d’enquête établi le 13 novembre 2018, et dont il ressort que l’allocataire s’est abstenue de déclarer certaines de ses ressources. En conséquence, par un courrier en date du 7 décembre 2019, la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 831,50 euros, correspondant à la période de décembre 2015 à juillet 2017. Par ailleurs, le 13 mars 2019, son dossier a été examiné par le comité d’étude des cas présumés frauduleux, qui a retenu la qualification de fraude, assortie de la possibilité de prononcer une amende administrative d’un montant de 766 euros. Mme B... a été informée de ces éléments par courrier du 19 avril 2019 et a présenté ses observations le 30 avril 2019. Le 1er juillet 2019, le président du conseil départemental du Nord a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 766 euros. Enfin, Mme B... a sollicité du département du Nord la remise de cette dette. Toutefois, par une décision du 22 mars 2022 dont Mme B... demande l’annulation, le président du conseil département du Nord a rejeté cette demande.
D’une part, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : « Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; /(…)/ ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ». Aux termes de l’article R. 262-12 du même code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5° de l'article L. 262-3 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; /(…)/ 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail. ». Il ne résulte pas de l’article R. 262-11 de ce code, dans ses rédactions applicables à la période correspondant à l’indu litigieux, soit de décembre 2015 à juillet 2017, que les pensions alimentaires, ainsi que les pensions de retraite du régime général ou les pensions de retraite complémentaires soient exclus dans le calcul des droits au revenu de solidarité active.
Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. /(…)/ ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’enquête rédigé par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’intéressée s’est abstenue de déclarer, d’une part, une pension de réversion d’un ex-conjoint depuis le 1er décembre 2015 d’un montant initial de 408,55 euros ramené à 314,75 euros à compter du mois de novembre 2018, ainsi que, d’autre part, une pension de retraite complémentaire depuis 2010 d’un montant de 60,11 euros, à laquelle s’est ajoutée, à compter de novembre 2017, une seconde d’un montant de 58,74 euros. En outre, l’agent a été informé par la caisse primaire d’assurance maladie du versement d’indemnités au titre d’un accident de travail survenu en 2015, que Mme B... n’a pas non plus déclarées. Si cette dernière indique qu’elle ignorait devoir déclarer ces sommes, celle-ci s’est abstenue de signaler ces changements dans sa situation alors que des justificatifs lui avaient été réclamées à plusieurs reprises suite au constat de la discordance entre les ressources déclarées auprès de la caisse d’allocations familiales et celles déclarées auprès de l’administration fiscale. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la requérante, l’indu de revenu de solidarité active en litige résultant d’une fausse déclaration ou de l’omission délibérée de déclaration présente bien un caractère frauduleux. Dès lors, le président du conseil départemental du Nord a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles en rejetant sa demande de remise de dette dès lors qu’elle ne peut être regardée comme étant de bonne foi.
Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner sa situation financière, Mme B... n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 22 mars 2022 et la remise de sa dette de revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., et au département du Nord.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3112 juillet 2022
ORTA_2203606_20220712TA6918 août 2022
DTA_2203609_20220818TA5428 décembre 2022
DTA_2203610_20221228TA3510 janvier 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 8 octobre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2203609_20251008
Données disponibles
- Texte intégral