CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 25 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02989_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les cinq titres exécutoires émis à son encontre le 27 mars 2019 par le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) " Les villages perchés " pour un montant de 4 285,68 euros, 4 170,36 euros, 1 072,95 euros, 4 256,38 euros et 2 965,76 euros ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux, et de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 25 mai 2022 afin de recouvrer les sommes objets des titres exécutoires en cause. Par ordonnance n° 2203609, 2203610, 2203611, 2203612 et 2203613 du 9 octobre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté les requêtes de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A, représenté par Me Lendom, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 9 octobre 2023 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet, née le 22 novembre 2019, par laquelle le centre des finances publiques de Vence a refusé de rapporter le titre de recette n° 12700-2019-6-19 émis le 27 mars 2019, et le titre exécutoire n° 12700-2019-6-19 d'un montant de 4 285,68 euros TTC, émis le 27 mars 2019, par le SIVOM Les villages perchés ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet, née le 22 novembre 2019, par laquelle le centre des finances publiques de Vence a refusé de rapporter le titre de recette n° 12700-2019-6-20 émis le 27 mars 2019, et le titre exécutoire n° 12700-2019-6-20 d'un montant de 4 170,36 euros TTC, émis le 27 mars 2019, par le SIVOM ; 4°) d'annuler la décision implicite de rejet, née le 22 novembre 2019, par laquelle le centre des finances publiques de Vence a refusé de rapporter le titre de recette n° 12700-2019-6-21 émis le 27 mars 2019, et le titre exécutoire n° 12700-2019-6-21 d'un montant de 1 072,95 euros TTC, émis le 27 mars 2019, par le SIVOM ; 5°) d'annuler la décision implicite de rejet, née le 22 novembre 2019, par laquelle le centre des finances publiques de Vence a refusé de rapporter le titre de recette n° 12700-2019-6-18 émis le 27 mars 2019, et le titre exécutoire n° 12700-2019-6-18 d'un montant de 4 256,38 euros TTC, émis le 27 mars 2019, par le SIVOM ; 6°) d'annuler la décision implicite de rejet, née le 22 novembre 2019, par laquelle le centre des finances publiques de Vence a refusé de rapporter le titre de recette n° 12700-2019-6-17 émis le 27 mars 2019, et le titre exécutoire n° 12700-2019-6-17 d'un montant de 2 965,76 euros TTC, émis le 27 mars 2019, par le SIVOM ; 7°) de mettre à la charge du SIVOM Les villages perchés la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses requêtes sont recevables, dès lors que le délai de recours de deux mois ne lui est pas opposable à défaut de notification des voies et délais de recours ; - les titres de recette sont pris par une autorité incompétente ; - les titres de recette sont insuffisamment motivés ; - les créances couvertes par les cinq titres de recette sont prescrites ; - le montant réclamé pour chaque titre est erroné ; - les indemnités de fonction perçues ne sont pas indues. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ". 2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance. (Conseil d'Etat, 13 juillet 2016, Czabaj, n° 387763) 3. En application de la règle mentionnée ci-dessus, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. A sur le fondement des 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en raison de sa tardiveté. Si le requérant invoque une décision de la Cour européenne des droits de l'Homme relative aux délais de recours contentieux devant les juridictions administratives françaises, il ne saurait utilement s'en prévaloir dès lors que la Cour a considéré que la règle instituée par la décision Czabaj de 2016 ne portait pas une atteinte excessive au droit d'accès à un tribunal, et que seule son application aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur, le 13 juillet 2016, méconnaissait les exigences de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (Cour européenne des droits de l'homme, 9 novembre 2023, n° 72173/17, Legros et autres c/ France). Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ses requêtes introduites le 22 juillet 2022, soit plusieurs années après l'entrée en vigueur de la règle, et plus d'un an après qu'il ait acquis connaissance du rejet de ses recours gracieux, ce délai n'étant pas contesté par M. A, seraient recevables, ce dernier ne faisant état d'aucune circonstance particulière justifiant l'application d'un délai de recours plus long. 4. Il s'ensuit que la requête M. A, doit être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au syndicat intercommunal à vocation multiple " Les villages perchés ". Fait à Marseille, le 25 mars 2024.
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CAA1325 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02989_20240325
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORCA_23MA02989_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel