TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2203609_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Guedj, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 décembre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge du préfet du Var une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale et méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que : - le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision attaquée fondée sur le refus d'asile ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauton, président, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né en 2002, déclare être entré en France en janvier 2010 et ne plus avoir quitté le territoire français. Par un arrêté du 9 décembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'asile, aux motifs que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si M. B soulève la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne justifie ni même n'allègue avoir présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement, que le préfet du Var n'a pas davantage évoqué dans la décision attaquée. Le moyen est, par suite, inopérant. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 4. Au soutien de ses moyens, M. B fait valoir en particulier qu'il est entré en France en janvier 2010, qu'il y a accompli toute sa scolarité, qu'il travaille depuis juillet 2020 et que l'ensemble de sa famille réside sur le sol français. Toutefois, les pièces versées au dossier, relativement peu nombreuses, ne permettent pas d'attester d'une résidence continue en France avant l'année 2020, soit une époque récente au regard de la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, les circonstances que des membres de sa famille résident sur le territoire national au bénéfice de titres de séjour et que M. B exerce une activité professionnelle depuis l'année 2020, ne sont pas de nature à démontrer que le préfet du Var a, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ou commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. Le président- rapporteur, Signé JF. SAUTON L'assesseur le plus ancien, Signé B. QUAGLIERINI Le greffier, Signé P. BÉRENGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2203609
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2203609_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel