TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203606_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 juin 2022 de l'université Toulouse Jean Jaurès portant refus d'admission en première année du master " psychothérapies " au titre de l'année universitaire 2022/2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre à l'université Toulouse Jean Jaurès de l'admettre en première année du master " psychothérapies " au titre de l'année universitaire 2022/2023, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université Toulouse Jean Jaurès la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que la rentrée de l'année universitaire 2022/2023 à l'université Toulouse Jean Jaurès est prévue le 29 août 2022, d'autre part, qu'alors qu'elle s'est vu refuser toute admission en première année de master au titre de l'année universitaire 2021/2022, ce nouveau refus d'admission fait obstacle à la poursuite de son parcours universitaire en vue de concrétiser son projet professionnel ; - le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée résulte de ce que : - elle dispose depuis le 23 mai 2022 d'une décision implicite d'acceptation antérieure à la décision expresse de refus ; - le refus d'admission qui lui est opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est dépourvue de base légale, compte tenu de l'illégalité entachant la détermination par l'université Toulouse Jean Jaurès de ses capacités d'accueil. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 26 juin 2022 sous le n° 2203609, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont mal fondées. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme A B, demeurant à Nice, a déposé le 22 mars 2022 un dossier complet de demande d'admission en première année du master " psychothérapies " de l'université Toulouse Jean Jaurès. Sa candidature a été rejetée le 22 juin 2022 en raison de la qualité insuffisante de son cursus. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus d'admission du 22 juin 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 4. Pour justifier l'urgence, la requérante soutient, d'une part, que la rentrée de l'année universitaire 2022/2023 à l'université Toulouse Jean Jaurès est prévue le 29 août 2022, d'autre part, qu'alors qu'elle s'est vu refuser toute admission en première année de master au titre de l'année universitaire 2021/2022, ce nouveau refus d'admission fait obstacle à la poursuite de son parcours universitaire en vue de concrétiser son projet professionnel. Toutefois, alors que la proximité de la rentrée universitaire ne caractérise pas, par elle-même, une situation d'urgence propre à Mme B et qu'il résulte des propres explications de l'intéressée que celle-ci a interrompu pendant un an son cursus universitaire, la requérante ne fournit aucune précision sur la nature du projet professionnel que la détention du master " psychothérapies " de 1ère année pourrait lui permettre de réaliser. Dans ces conditions, en l'absence de démonstration d'une atteinte suffisamment grave à sa situation personnelle, Mme B ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 dudit code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 12 juillet 2022. Le juge des référés, J. C. TRUILHE La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2203606_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel