TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203611_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 12 mai 2022 sous le n° 2203611, Mme D A épouse A, représentée par la SELARL Bescou et Sabatier avocats associés (Me Bescou), demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 12 avril 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à quatre-vingt-dix jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, ou à tout le moins d'un an, portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - le refus de séjour n'a pas été pris après examen de sa situation, dès lors que le préfet du Rhône s'est borné à prendre en compte ses ressources sans rechercher son besoin de prise en charge ; il méconnait l'article 7 bis, b) de l'accord franco-algérien ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6, 5° de l'accord précité ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la fixation du délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la fixation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance en date du 12 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2022 à 12h. Un mémoire présenté par le préfet du Rhône et enregistré le 27 juin 2022 après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. II°) Par une requête enregistrée le 12 mai 2022 sous le n° 2203612, M. B A, représenté par la SELARL Bescou et Sabatier avocats associés (Me Bescou), demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 12 avril 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à quatre-vingt-dix jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, ou à tout le moins d'un an, portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - le refus de séjour n'a pas été pris après examen de sa situation, dès lors que le préfet du Rhône s'est borné à prendre en compte ses ressources sans rechercher son besoin de prise en charge ; il méconnaît l'article 7 bis, b) de l'accord franco-algérien ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6, 5° de l'accord précité ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la fixation du délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la fixation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance en date du 12 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2022 à 12h. Un mémoire présenté par le préfet du Rhône et enregistré le 27 juin 2022 après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stillmunkes, président, - et les observations de Me Guillaume, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, tous deux de nationalité algérienne, ont chacun sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français, sur le fondement de l'article 7 bis, b) de l'accord franco-algérien. Par les décisions attaquées, le préfet du Rhône leur a opposé des refus, qu'il a assortis de mesures d'éloignement. 2. Les requêtes présentées par M. et Mme A portent en termes similaires sur leur situation familiale et présentent des questions communes à juger. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement. Sur les décisions portant refus de séjour : 3. En premier lieu, chacune des décisions attaquées a été signée par Mme C, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, sur le fondement de la délégation de signature prévue par arrêté de délégation de signature du 5 avril 2022, régulièrement publié le 8 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " () / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : / () / b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un an ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge () ". Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour par un ressortissant algérien faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, le préfet peut légalement fonder une décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. En l'espèce, le préfet du Rhône a relevé que M. A justifiait d'une pension de retraite de 82 428,29 dinars, très sensiblement supérieure au salaire minimum garanti algérien, fixé à 20 000 dinars pour l'année en cause. Le requérant ne conteste pas le montant de cette pension, et indique qu'elle est également très sensiblement supérieure au salaire moyen algérien, qui s'élève à 42 000 dinars. Dans ces conditions, le préfet du Rhône, qui n'a pas omis de procéder à l'examen de la situation des intéressés, a pu estimer que les requérants disposaient de ressources propres leur permettant manifestement de subvenir aux besoins de la vie courante en Algérie dans des conditions pleinement décentes. Si les requérants allèguent que le préfet du Rhône n'aurait pas suffisamment recherché si leurs ressources leur permettaient de subvenir de façon décente à leurs besoins, ils ne produisent aucun élément précis de nature à établir l'existence effective de besoins spécifiques susceptibles de caractériser une insuffisance de leurs ressources, dont l'importance pouvait en l'espèce raisonnablement conduire le préfet à estimer, en l'absence de toute indication précise contraire, qu'elles étaient suffisantes. Le préfet du Rhône n'a, ainsi, pas commis l'erreur de droit alléguée. Les moyens tirés de l'erreur de droit pour défaut d'examen et de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 7 bis, b° doivent, en conséquence, être écartés. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est né à El Flaye en juin 1952 et qu'il est de nationalité algérienne. Son épouse est née à El Flaye en décembre 1960 et elle est également de nationalité algérienne. Le couple est entré en France le 2 février 2020 sous couvert d'un visa court séjour. Les requérants ont ainsi vécu l'essentiel de leur vie en Algérie et leur entrée demeure très récente. S'ils font valoir que quatre de leurs enfants, dont trois sont de nationalité française, demeurent en France avec leurs familles, le préfet du Rhône relève qu'ils sont entrés depuis plusieurs années alors que leurs parents demeuraient en Algérie. Il relève également que les requérants, qui ont vécu l'essentiel de leur vie en Algérie, où demeure notamment un autre de leurs enfants, y ont nécessairement constitué des attaches privées et familiales ancrées dans la durée. Eu égard à la très brève durée et aux conditions du séjour des requérants, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts que ses décisions poursuivaient. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, ainsi, être écarté. Les requérants ne s'étant pas prévalus des stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et le préfet du Rhône n'ayant pas examiné leur application, les requérants ne peuvent par ailleurs pas invoquer utilement leur méconnaissance. En tout état de cause, le moyen est infondé pour les motifs qui viennent d'être exposés concernant la situation privée et familiale des requérants. Enfin, pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour. 8. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés. 9. En troisième lieu, en l'absence de tout argument spécifique, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés sur la situation privée et familiale des requérants. Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 11. En second lieu, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés. Sur les décisions fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ni en tout état de cause de celle des décisions portant refus de séjour. 13. En second lieu, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions afférentes à fin d'injonction et concernant les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée à la SELARL Bescou et Sabatier avocats associés. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, présidente du Tribunal, M. Stillmunkes, président, M. D'Hervé, président honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le rapporteur, H. Stillmunkes La présidente, G. Verley-Cheynel La greffière C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, 2-220361
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6927 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203611_20220727
TA356 novembre 2024
DTA_2203612_20241106TA3810 février 2026
DTA_2203611_20260210Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2203611_20220727
Données disponibles
- Texte intégral