TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203617_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante:
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. A D, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays de destination de son éloignement et lui interdit le retour durant un an ;
2°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué ;
3°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors qu'il a entrepris de former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile.
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L. 512-1 devenu L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022 à 15 heures le rapport de M. Wiernasz, magistrat désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
1. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en cause qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivée.
2. En deuxième lieu, la seule circonstance que le requérant a manifesté sa volonté de former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'a pas pour effet, à elle seule, d'entacher la décision d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé ne dispose plus d'un droit au maintien sur le territoire en application de l'article L. 42-2 2° b) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'interdiction de retour :
3. Il ressort de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de l'interdiction de retour et tiré de son illégalité doit être écarté.
Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
4. M. D, de nationalité bosnienne, né en 1986, n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que, M. D étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 mai 2022 et de suspension de son exécution doivent être rejetées.
DE C I D E :
Article 1er : M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
M. C
La greffière,
A. DORFFER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
La greffière,
N°2203617Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2203617_20220722
Données disponibles
- Texte intégral