TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 7×
TA38 · 3ème Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2203617_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, la commune de Saint-Gervais, représentée par Me Ballaloud, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Engie Energie Services à lui verser la somme de 11 283 euros en réparation des dommages ayant affecté plusieurs biens exposés dans le musée de Saint-Nicolas de Véroce ; 2°) de mettre à la charge de la société Engie Energie Services la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - la société Engie a manqué à ses obligations issues du contrat d'entretien des matériels de chauffage ECS et climatisation du musée qui garantit un maintien des locaux à une température moyenne de 19° C ; - ces manquements ont causé la dégradation des œuvres comme l'a constaté le rapport d'expertise ; - le coût des restaurations des œuvres endommagées s'élève à un montant total de 11 283 euros TTC. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la société Engie Energie Services, représentée par Me Sinal-Sinelnikoff, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Gervais une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le document dans lequel les services de la commune ont relevé la température et l'hygrométrie dans le musée entre le 29 octobre 2016 et 11 août 2017 n'est pas probant ; - la commune, qui produit un seul courrier du 3 février 2017, n'établit pas avoir signalé de nombreuses pannes de la chaudière sur la période allant du mois de janvier 2017 au 11 juin 2017, date à laquelle s'est tenue la réunion d'expertise non-contradictoire ; - ce ne sont pas les variations de température mais les variations d'hygrométrie, qui ne fait pas partie de ses obligations contractuelles, qui ont eu un impact sur la conservation des œuvres d'arts exposées dans le musée ; en outre, le dysfonctionnement du chauffage ne provient pas de la chaudière mais de la Centrale de Traitement d'Air (CTA) hors du périmètre du contrat ; aucun lien de causalité n'est ainsi démontré entre les dommages et un manquement contractuel d'Engie ; - la préjudice n'est pas établi par des devis datés de 2017 et qui sont sans rapport avec un quelconque manquement de la société Engie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, - les conclusions de M. Callot, rapporteur public ; - les observations de Me Planchet représentant la commune de Saint-Gervais et de Me Sinal-Sinelnikoff représentant la société Engie Energie Services. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Saint-Gervais a conclu le 23 octobre 1995 un contrat d'exploitation des installations de bâtiments communaux avec la société Elyo Centre Est aux droits de laquelle vient la société Engie Energie Services. Ce contrat a pour objet la maintenance et l'entretien des installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire ainsi que la conduite, la garantie de température et la garantie des résultats des installations selon contrat type PFI (Prestation Forfaitaire Intéressement sans fourniture d'énergie) conforme au cahier des clauses techniques générales (CCTG) des marchés de l'Etat. Ce contrat s'applique notamment au presbytère de Saint-Nicolas de Véroce dans lequel se trouve le musée du même nom dont la commune assure la gestion. La commune se plaint que des variations de température et de taux d'humidité dans l'air à l'intérieur du musée, qui ne sont pas conformes aux stipulations du contrat signé avec la société Engie Energie Services, ont causé la dégradation d'œuvres d'art qui y sont exposées. Afin d'obtenir réparation de son préjudice, elle a assigné la société Engie Energie Services devant le tribunal judiciaire de Bonneville. Par ordonnance du 4 février 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal s'est déclaré incompétent et a renvoyé la commune à mieux se pourvoir. Par la présente requête, la commune de Saint-Gervais demande la condamnation de la société Engie Energie Services à lui verser la somme de 11 283 euros en réparation des dommages ayant affecté plusieurs biens exposés dans le musée de Saint-Nicolas de Véroce. Sur la responsabilité contractuelle de la société Engie Energie Services : 2. Les conditions particulières du contrat d'exploitation signé entre la commune et la société Engie Energie Services disposent que ce contrat a pour objet la maintenance et l'entretien de l'ensemble des installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire ainsi que la conduite, la garantie de température et la garantie du résultat des installations. Elles précisent que la température à maintenir dans les locaux communaux listés dans le contrat est de " 19° C moyens " avec une " période d'abaissement " de 3°C entre 22 h et 6 h. 3. En conséquence, la régulation de l'hygrométrie, c'est-à-dire la régulation du taux d'humidité de l'air des pièces du musée ainsi que la maintenance du centre de traitement de l'air (CTA) du presbytère ne font pas partie des obligations contractuelles pesant sur la société Engie Energie Services. Dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que cette société aurait failli à ses obligations contractuelles sur ce point. 4. En revanche, la société Engie Energie Services est soumise à l'obligation de maintenir dans le musée une température de 19°C en moyenne. Les relevés de températures effectués dans le musée par les services de la commune entre le 18 décembre 2016 et le 10 août 2017, qui sont confirmés par le rapport d'expertise d'assurance versé à l'instance et communiqué à la défenderesse, font apparaître une variation de température allant de 14°C à 24°C. En outre, il ressort du courrier du 3 février 2017 adressé par la commune à la société Engie que, pendant plus de 6 semaines, le fonctionnement du chauffage du bâtiment n'a pas été assuré correctement malgré les interventions successives sur place de cette société et qu'à cette occasion, la responsable du patrimoine a constaté des dégâts sur les œuvres en lien avec la " trop grande variation de température ". Dès lors, la société Engie Energie Services n'a pas respecté ses obligations contractuelles mentionnées au point 2 notamment en ce qu'elles exigent un abaissement de température la nuit limité à 3°C. 5. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'une température trop élevée ou trop basse peut, par elle-même, affecter la conservation des œuvres composées de certains matériaux sensibles et, qu'en outre, les variations de la température ont une influence directe sur les variations d'humidité. Par ailleurs, compte tenu des divers défauts et remplacements de pièces mentionnés dans le carnet d'entretien fourni par la commune, la société Engie Energie Services n'établit pas, en produisant un seul courriel du 2 janvier 2018, que le dysfonctionnement répété des installations du chauffage trouverait son origine exclusive et déterminante dans les défaillances de la centrale de traitement d'air et serait ainsi uniquement imputable à une cause étrangère à ses obligations contractuelles. Dès lors, le manquement prolongé de cette société à ses obligations en matière de maintien de température au sein du musée doit être regardé, eu égard aux écarts importants de température constatés, comme ayant directement participé aux dégradations aux œuvres du musée et comme ayant, en outre, nécessairement contribué aux fluctuations importantes des taux d'humidité constatées au sein du musée. 6. Le carnet d'entretien et de l'état des pannes fait apparaître que la société Engie Energie Services est intervenue à plusieurs reprises sur les installations de chauffage à la suite de pannes signalées par la commune. Dès lors, pour s'exonérer de sa responsabilité, la société Engie n'établit pas que la commune aurait elle-même manqué à l'une de ses obligations contractuelles en ne l'avertissant pas suffisamment des pannes affectant les installations de chauffage. 7. Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que la part de responsabilité qui est imputable à la société Engie Energie Services doit être fixée à 50% des dégradations ayant affecté le présentoir de la Gloire, les reliquaires de Saint-Benoît et les reliquaires des Saint Guérin et Saint Grat telles qu'elles ressortent du rapport d'expertise d'assurance. Sur le préjudice : 8. Il résulte des devis produits à l'instance et validés par le rapport d'expertise que le coût des restaurations des œuvres endommagées au musée d'art sacré de Saint-Nicolas de Véroce s'élève à 11 283 euros TTC. Compte tenu de la fraction du préjudice réparable, la société Engie Energie Services doit être condamnée à payer à la commune la somme de 5 641,50 euros. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune qui ne peut être regardée comme la partie perdante, dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Engie Energie Services, qui a proposé à la commune un avoir correspondant à 50% du montant de la restauration des œuvres d'art, une somme à verser à la commune sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La société Engie Energie Services est condamnée à verser à la commune de Saint-Gervais Mont-Blanc la somme de 5 641,50 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Gervais Mont-Blanc et à la société Engie Energie Services. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller. Mme Rogniaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2203617_20250204