TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203617_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 et 25 novembre 2022, M. C A, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation et n'a mentionné les conséquences de sa décision au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision méconnaît l'article L. 611-3 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article L. 611-3 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article L. 611-3 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur de droit tirée de son droit au séjour permanent issu de la directive 2004/38/CE ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Il demande la communication des pièces sur lesquelles s'est fondée la préfecture pour prendre sa décision. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2022, à 14 heures : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Me Deixonne, représentant M. A, et de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - la préfète de Vaucluse n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant portugais, né le 16 mai 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi. Sur la demande de communication du dossier : 2. Il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée en ce sens par M. A dès lors que l'affaire est en état d'être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision en litige, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. L'obligation de motivation n'impose par ailleurs pas au préfet de mentionner l'ensemble des éléments qu'il a pris en compte mais seulement ceux sur lesquels il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des éléments énoncés au point précédent, que la préfète de Vaucluse aurait insuffisamment examiné la situation de M. A. Il suit de là que le moyen tiré d'un défaut d'examen complet de sa situation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;/ 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;../ 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; " 6. Si M. A soutient être arrivé en France en 2001 à l'âge de 9 ans, dans le cadre du droit de sa mère, citoyenne de l'Union Européenne, de libre circulation et d'installation, il ne produit aucun justificatif à l'appui de cette allégation. M. A justifie uniquement être en France depuis 2017, date de son incarcération. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du 2° et du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. 7. Si M. A soutient être père d'enfant français, le livret de famille produit par sa concubine Mme B de Costa, ne fait pas apparaître le nom du père de ses enfants. Aucune déclaration de paternité n'est pas ailleurs produite. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de Vaucluse aurait méconnu les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, si M. A soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit compte tenu de son droit au séjour permanent compte tenu de la nationalité de sa mère, il ne produit aucun justificatif attestant du droit au séjour de sa mère. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que son droit au séjour permanent a été méconnu. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 10. Si M. A soutient qu'il est entré en France en 2001, que toute sa famille, à savoir sa mère, ses six frères et sœurs résident en France, il ne produit aucun justificatif permettant d'établir, la continuité du séjour de l'intéressé en France depuis 2001, ni la réalité des liens qu'il affirme entretenir avec sa famille. Il en est de même en ce qui concerne ses relations entre sa concubine française et les enfants de celle-ci. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français en cause n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et de ce qui est dit au point 10, que la préfète de Vaucluse aurait, en l'espèce, méconnu l'intérêt supérieur des enfants prétendus du requérant, la mesure d'éloignement n'ayant ni pour objet ni pour effet une séparation familiale. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut être accueilli. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 ne peut être que rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes le 28 novembre 2022. La magistrate désignée, F. D La greffière, M-E. KREMERLa République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203617
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Chronologie de l'affaire
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TA3028 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2203617_20221128
Données disponibles
- Texte intégral