TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203618_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, sous le numéro 2203618, M. D, représenté par Me Elatrassi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a retiré son titre de séjour valable jusqu'au 15 décembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de rétablir la validité de son titre de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est présumée dès lors que la décision procède au retrait d'un titre de séjour ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu'elle a été prise en violation du droit de présenter des observations ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et qu'elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est fondé. Des pièces, non communiquées, ont été enregistrées pour M. D le 23 septembre 2022. II. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, sous le numéro 2203620, Mme D, représentée par Me Elatrassi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a retiré son titre de séjour valable jusqu'au 15 décembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de rétablir la validité de son titre de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La condition d'urgence est présumée dès lors que la décision procède au retrait d'un titre de séjour ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu'elle a été prise en violation du droit de présenter des observations ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et qu'elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est fondé. Des pièces, non communiquées, ont été enregistrées pour Mme D le 23 septembre 2022. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête enregistrée le 7 septembre 2022 sous le numéro 2203617 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée ; - la requête enregistrée le 7 septembre 2022 sous le numéro 2203619 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Elatrassi pour les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissant algériens, résidant sur le territoire français depuis 2014, ont sollicité leur admission au séjour en 2020 et fait l'objet, par arrêtés du 4 mars 2021, d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français. Ils ont été munis d'un titre de séjour sur injonction du tribunal administratif de Rouen qui, par jugements du 16 novembre 2021, a annulé les décisions précitées. Par arrêts du 7 juin 2022, la cour administrative d'appel de Douai a cependant annulé les jugements du 7 juin 2022 et rejeté les demandes des requérants. Tirant les conséquences de ces décisions, le préfet de la Seine-Maritime a, par les décisions en litige, informé les intéressés de ce qu'il considérait que l'arrêt de la cour avait pour effet de faire cesser les décisions par lesquelles il leur avait délivré un titre de séjour sur injonction du tribunal. Il leur a également indiqué que de ce fait leur titre de séjour n'était plus valide et qu'il leur appartenait de le restituer dans un délai de quinze jours. Par la présente requête, M. et Mme D demandent la suspension de ces décisions jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige. 2. Les requêtes n°2203618 et 2203620 présentées pour M. et Mme D présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour. 5. Eu égard aux conséquences des décisions de retrait des titres de séjour de M. et Mme D sur leur situation, notamment au regard de leur droit au travail et de leurs droits sociaux, la condition d'urgence doit, en l'espèce, être regardée comme étant remplie. 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et de la violation du droit pour les intéressés d'émettre des observations avant qu'il soit procédé au retrait des titres de séjour dont ils disposaient, qui sont des décisions créatrices de droit, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. 7. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 13 juillet 2022 du préfet de la Seine-Maritime portant retrait des titres de séjours de M. et Mme D. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 9. En vertu des dispositions précitées, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 10. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. et Mme D une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité des décisions en litige, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 000 euros en application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. et Mme D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions du préfet de la Seine-Maritime en date du 13 juillet 2022 portant retrait des titres de séjour de M. et Mme D est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. et Mme D une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité des décisions en litige, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme D la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 26 septembre 2022. La juge des référés, P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°s 2203618; ah
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TA7626 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2203618_20220926
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