TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Citée 3×
TA31 · Juge unique cellule 7 — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203618_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022 et un mémoire enregistré le 1er août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) d'annuler la contrainte émise le 8 juin 2022, signifiée le 15 juin 2022, par Pôle emploi Occitanie aux fins de recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021 d'un montant total de 2 726,60 euros dont 10,39 euros de frais, auxquels s'ajoutent 91,80 euros de droit proportionnel et 72,80 euros de frais d'acte ;
2) de désigner un médiateur administratif.
Il soutient que :
- il a toujours déclaré ses activités salariées du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021 ;
- il a écrit au médiateur de Pôle emploi à Toulouse ;
- il ne comprend pas pourquoi Pôle emploi s'acharne sur lui alors qu'il ne touche que l'ASS.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022 et des mémoires enregistrés les 16 septembre 2022 et 16 février 2024, Pôle emploi Occitanie, devenu France Travail Occitanie, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête n'est pas suffisamment motivée au regard de l'article R. 5426-22 du code du travail et donc irrecevable ; la requête est dépourvue de moyen et de conclusion, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la procédure suivie par Pôle emploi est régulière et l'indu fondé ; M. B a dissimulé son activité aux services de Pôle emploi ;
- Pôle emploi n'a pris connaissance de la reprise d'un emploi pour la société ELRES pour la période du 28 janvier 2021 au 7 février 2021 et pour la région Occitanie du 9 mars 2021 au 21 mars 2021 qu'en août 2021, à la réception des attestations des employeurs ; cette omission de déclaration a eu pour conséquence de lui permettre de percevoir intégralement l'ASS, alors qu'en l'absence d'interruption d'activité pendant une période minimale de 3 mois civils consécutifs, il ne pouvait bénéficier à nouveau du cumul complet de l'ASS avec sa rémunération ;
- la régularisation de la situation du requérant a généré un trop-perçu de 2 551,61 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 24 mai 2014. Il a bénéficié d'une ouverture de droit à l'ASS à compter du 27 juin 2020. Après avoir épuisé son droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), il a bénéficié d'une reprise des paiements de ses droits à l'ASS. Au mois d'août 2021, M. B a transmis les attestations employeurs nécessaires pour le calcul de ses droits pour les mois de janvier, février et mars 2021. Par un courrier du 2 septembre 2021, Pôle emploi a notifié à M. B un trop-perçu d'ASS pour la période de janvier 2021 à mai 2021. Une relance a été envoyée au requérant par courrier du 4 octobre 2021, qu'il a contestée le 21 octobre 2021. Une médiation a été ouverte, entre le requérant et le service médiation de Pôle emploi, le 10 décembre 2021. La médiation n'ayant pas abouti, elle a été close le 27 décembre 2021. Une mise en demeure a été notifiée au requérant le 19 mars 2022, contestée le 28 mars 2022. Par un courrier du 21 avril 2022, Pôle emploi a rejeté le recours de M. B en confirmant l'indu en litige. En l'absence de paiement de la part du requérant, Pôle emploi a émis une contrainte le 8 juin 2022, signifiée par acte d'huissiers de justice le 15 juin 2022, à l'encontre de laquelle l'intéressé forme opposition.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de solidarité spécifique, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 5426-20 du même code : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ". Aux termes de l'article R. 5426-21 du même code : " La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'une contrainte peut être émise par Pôle emploi pour le recouvrement d'un indu, notamment d'allocation de solidarité spécifique, si la mise en demeure de rembourser cet indu est restée sans effet dans le délai d'un mois suivant sa notification.
5. Aux termes de l'article R. 5425-1 du code du travail applicable au litige : " L'exercice d'une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation des travailleurs indépendants. / S'agissant de l'allocation de solidarité spécifique, ce versement ne peut être réalisé qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations d'assurance chômage et à la condition qu'il n'intervienne pas plus de quatre ans après la date d'admission à l'allocation considérée ou la date de son dernier renouvellement (). " Aux termes de l'article R. 5425-2 du même code : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. " Aux termes de l'article R. 5425-6 de ce code : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section. ". Aux termes de l'article R 5425-8 du même code : " Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées aux articles R. 5425-2, R. 5425-6 et R. 5425-7 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. " Enfin, aux termes de l'article R 5411-7 de ce code : " Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. "
6. Pour s'opposer à la contrainte en litige, M. B, qui ne conteste pas sa régularité, soutient qu'il a toujours déclaré ses activités salariées entre le 1er janvier 2021 et le 31 mai 2021 et qu'il a demandé une mesure de médiation. M. B a vu son droit ASS renouvelé jusqu'au 31 octobre 2015 puis il a bénéficié d'une nouvelle ouverture de droit aux allocations chômage (ARE) à compter du 1er novembre 2019. Ayant épuisé ses droits aux allocations chômage le 27 juin 2020, il a bénéficié d'une reprise des paiements de son reliquat ASS du 28 juin 2020 au 31 août 2021. Il a ainsi pu cumuler intégralement l'ASS avec les revenus d'une activité salariée sur la période du 1er février 2019 au 30 avril 2019, soit 3 mois. A l'issue de cette période, en mai 2019, Pôle emploi a interrompu le versement de l'ASS, M. B ayant exercé une activité salariée. Il résulte de l'instruction et notamment de deux courriers de M. B en date du 9 décembre 2021 et du 28 mars 2022, qu'il a effectivement exercé deux périodes d'activité salariées du 28 janvier 2021 au 7 février 2021 pour l'entreprise Elres, puis du 9 mars au 21 mars 2021 pour la Région Occitanie. M. B n'a donc pas interrompu son activité pendant une période minimale de trois mois ainsi que le prévoit l'article R. 5425-6 du code du travail. Ces heures n'ayant pas été initialement déclarées à Pôle emploi, l'ASS lui a donc été indûment versée pendant la période en litige dès lors qu'aucune période minimale de trois mois d'interruption de son activité professionnelle n'est intervenue postérieurement au 30 avril 2019, date d'expiration de la période initiale de trois mois prévue par l'article R. 5425-2 du même code. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni, d'ailleurs, la demande de M. B de désignation d'un médiateur dès lors que cette médiation s'est tenue et n'a pas abouti, la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à France Travail Occitanie et au ministre en charge du travail.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
Le magistrat désigné
Alain C Le greffier,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 24 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2203618_20240424
Données disponibles
- Texte intégral