TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203624_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. C B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ou une carte pluriannuelle " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; il méconnaît les articles L. 422-1 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entaché d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Mathis, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, est entré en France le 10 septembre 2019, sous couvert d'un visa long séjour. Il a obtenu un titre de séjour étudiant valable jusqu'au 14 septembre 2021 et en a demandé le renouvellement le 16 septembre 2021. Par l'arrêté attaqué le préfet de l'Isère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Au terme de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Dès lors, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études.
3. Il résulte des pièces du dossier que M. B est titulaire d'une licence en Génie mécanique obtenu à Djerba. Il a souhaité poursuivre un cursus complémentaire à sa formation initiale en s'inscrivant en première année de Master sciences, technologie, santé parcours électronique, énergie électrique, automatique parcours système d'énergie électrique à l'université Grenoble Alpes au titre de l'année universitaire 2019-2020. A la suite de son ajournement, il s'est réinscrit en master 1 mais a de nouveau échoué. Les relevés de notes produits au titre de cette année démontrent une implication réelle dans ces études et une assiduité, notamment les notes obtenues au titre du contrôle continu, même s'il a finalement été ajourné, ce dont atteste d'ailleurs la responsable pédagogique du Master. Au titre de l'année 2021-2022, il a choisi une orientation en BTS électronique, conforme à son projet initial de compléter sa formation de génie mécanique par un cursus spécialisé en électronique mais également plus adaptée, compte tenu des difficultés rencontrées en Master. De sorte, qu'alors que le BTS sanctionne deux à trois années d'études supérieures, et n'est donc pas d'un niveau inférieur à son précédent diplôme, le préfet a, à tort, considéré que M. B ne justifiait pas du caractère effectif de ses études. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions d'injonction :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à M. B, conformément à sa demande du 16 septembre 2021, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à lui verser.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 24 février 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 3 : L'Etat versera à Me Mathis la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Mathis et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La rapporteure,
J. A
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203624Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3820 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203624_20220920
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2203624_20220920