TA133ème Chambre3ème ChambreCitée 9×
TA13 · 3ème Chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2203624_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de soixante jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Gilbert en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle justifie de circonstances humanitaires particulières ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Delzangles. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale le 29 septembre 2021. Par une décision du 24 février 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision en litige vise notamment les stipulations de l'accord franco-algérien et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle indique également que la requérante déclare se maintenir sur le territoire depuis le 16 mars 2020, date de son entrée en France, sans l'établir, que ses cinq enfants majeurs sont sur le territoire mais que seule l'une de ses filles est admise au séjour et qu'elle ne fait en outre valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires justifiant que lui soit délivrer un titre de séjour. Par suite, la décision attaquée comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit donc être écarté. 4. Il appartient à l'autorité préfectorale, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. Mme B, née le 23 octobre 1963 et entrée en France avec ses cinq enfants le 16 mars 2020, ne justifie ni d'une présence ancienne sur le territoire à la date de la décision attaquée, ni d'une insertion particulière en se bornant à produire des attestations de bénévolat à compter du mois de mars 2020. Par ailleurs, le préfet fait valoir en défense, sans être contesté par la requérante, que seuls deux des enfants de l'intéressée résident sur le territoire en situation régulière, que l'un d'entre eux est en séjour irrégulier et que ses deux derniers enfants résident en Algérie, pays d'origine de la requérante dans lequel elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante-six ans et où elle conserve des attaches. Dans ces conditions, et malgré un engagement tant associatif que syndical en faveur des travailleurs étrangers en situation irrégulière et des mineurs non accompagnés, Mme B ne démontre pas, par les éléments personnels produits à l'instance, de circonstances humanitaires particulières dont le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas tenu compte en refusant de l'admettre au séjour. En outre, et pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'emporte la décision attaquée sur sa situation personnelle. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit également être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que la demande tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. La rapporteure, Signé B. Delzangles Le président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2203624
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (9)Citées par cette décision (0)
Citations
9 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3820 septembre 2022
DTA_2203624_20220920TA765 octobre 2022
ORTA_2203624_20221005TA549 février 2023
DTA_2203624_20230209CAA787 mai 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2025
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2203624_20250124
Données disponibles
- Texte intégral