TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203624_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le président de la caisse d'allocations familiales de l'Eure a, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, rejeté son recours administratif préalable tendant à contester la décision fixant un indu de la prime personnelle d'activité, d'un montant de 1 540,98 euros en raison de sa perte du droit au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. Pour demander l'annulation de la décision du 8 juillet 2022, M. A, qui ne conteste pas le bien-fondé de la décision, ni que la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 26 avril 2020 est devenue définitive, se borne à exposer qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il compte sur la bienveillance du préfet pour revenir sur la décision l'obligeant à quitter le territoire et qu'il est insolvable. Ces moyens étant inopérants à l'encontre d'une décision de notification d'indu, la requête de M. A doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 5 octobre 2022. La présidente de la 4ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2203624
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA765 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2203624_20221005
Données disponibles
- Texte intégral