TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semainesSatisfaction Partielle
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2203624_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Noirot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est fondé sur l'accord franco-algérien qui n'est pas applicable ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 423-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Noirot, représentant M. C La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Lors d'un contrôle de police, à l'issue duquel son entrée irrégulière sur le territoire et son maintien sur le territoire sans qu'il soit titulaire d'un titre de séjour ont été constatés, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 12 décembre 2022 dont M. C demande l'annulation, lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de vingt-quatre mois. 2. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté l'entrée irrégulière de M. C et l'absence de démarche en vue de sa régularisation, a examiné sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. S'agissant plus particulièrement de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne le fait que M. C est entré irrégulièrement en France et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu'il n'établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent, par suite, être écartés. 3. En deuxième lieu, si l'arrêté en litige vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui ne trouve pas à s'appliquer compte tenu de la nationalité du requérant, cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, fondé sur les dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui restent applicables aux ressortissants marocains, l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc régissant uniquement la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". 4. En troisième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable aux décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, M. C ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. 5. En quatrième lieu, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. C soutient que sa vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire français soit prononcée à son encontre. Il se prévaut de la présence en France de son frère qui a obtenu la nationalité française, de ses activités professionnelles et de son projet de formation en tant que contrôleur de gestion. Ces éléments, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. C ne résidait en France que depuis deux ans à la date de l'arrêté en litige et qu'il n'établit pas avoir, en France, des liens personnels d'une ancienneté et intensité particulières, ni avoir engagé la moindre démarche en vue de la régularisation de sa situation, ne permettent pas de faire regarder la mesure d'éloignement en litige comme portant au droit à son respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, par suite, être écartés. 7. En cinquième lieu, l'admission exceptionnelle au séjour, prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constitue pas un cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Dans ces conditions et alors que M. C n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions et que le préfet n'a pas examiné d'office la possibilité de prononcer une telle admission exceptionnelle mais s'est uniquement fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 9. En l'espèce, M. C se prévaut de la présence en France de son frère, de nationalité française, et de son souhait de poursuivre une formation. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en 2020, qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement antérieure, qu'il a occupé divers emplois et est locataire de son appartement. Dans ces conditions, eu égard notamment à ses liens personnels et familiaux sur le territoire, il est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement fixer à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 en tant qu'il fixe à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre. 11. L'annulation de la seule interdiction de retour n'implique pas ni la délivrance d'un titre de séjour, ni le réexamen de la situation de M. C. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 décembre 2022 est annulé en tant qu'il fixe à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, J. B La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203624
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2203624_20230209