CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 mai 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02886_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a prononcé son assignation à résidence dans le département du Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2203624, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. B, représenté par Me Castejon, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le préfet du Loir-et-Cher a entaché ses décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français d'erreurs de droit et d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui sont elles-mêmes illégales ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision portant assignation à résidence est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). ". 2. M. B, ressortissant sri-lankais, né le 31 janvier 1981, est entré en France selon ses déclarations le 10 octobre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 mars 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 novembre 2019. L'OFPRA a rejeté pour irrecevabilité sa demande de réexamen par une décision du 15 juillet 2020, confirmée par une ordonnance de la CNDA du 25 novembre 2020. Par un arrêté du 2 septembre 2022, le préfet du Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet du Loir-et-Cher l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 22 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient. 4. Il ressort des termes du jugement attaqué que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant et de mentionner toutes les pièces produites à leur soutien par celui-ci dès lors qu'il fait apparaître les éléments factuels pertinents au soutien de son raisonnement, a clairement exposé, notamment au point 6, les considérations aux termes desquelles il a estimé que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devait être écarté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur la légalité des arrêtés litigieux : En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. D'une part, si M. B soutient qu'il souffre d'un syndrome psychotraumatique survenu du fait de mauvais traitements subis dans son pays d'origine et pour lequel il bénéficie d'un suivi en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 20 janvier 2021 produit par le requérant, qui est rédigé dans des termes peu circonstanciés, qu'il ne pourrait recevoir un traitement approprié au Sri-Lanka. A cet égard, les circonstances que ce pays traverserait une grave crise économique et que la qualité de la prise en charge des affections psychiatriques serait moindre qu'en France ne suffisent pas à caractériser une situation répondant à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. D'autre part, si M. B se prévaut de sa bonne intégration sur le territoire français, où il résidait depuis près de cinq ans à la date des décisions contestées, ni cette durée de présence, ni le fait qu'il exerce une activité professionnelle à temps complet en qualité de vendeur depuis le mois d'août 2019, ni son absence alléguée d'attaches dans son pays d'origine ne correspondent à des considérations humanitaires ou à des circonstances exceptionnelles au sens de ces dispositions, alors en outre qu'il ne justifie pas disposer en France de liens anciens, intenses et stables. Par suite, le préfet du Loir-et-Cher n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et en l'obligeant à quitter le territoire français. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis moins de cinq ans à la date des décisions contestées. S'il se prévaut d'une part, de son insertion professionnelle, en démontrant travailler à temps complet depuis le mois d'août 2019 en qualité de vendeur, et d'autre part, de ce qu'il n'aurait pas conservé d'attache dans son pays d'origine, cela ne suffit pas à considérer que le centre de sa vie privée et familiale se trouve en France, alors qu'il ne justifie pas disposer de liens anciens, intenses et stables sur le territoire français et qu'il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans au Sri-Lanka. Par suite, les décisions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions de refus de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sur sa vie familiale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, il ne ressort pas de ce qui précède que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français seraient entachés d'illégalité. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge au point 11 du jugement entrepris. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, M. B n'établit pas ne pas pouvoir recevoir un traitement approprié à sa pathologie en cas de retour au Sri-Lanka. D'autre part, s'il dit craindre pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, notamment du fait de son appartenance à l'ethnie tamoule, il n'établit pas, par la production de documents de portée générale concernant les violences subies par cette ethnie au Sri-Lanka, la réalité et l'actualité des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, alors au demeurant qu'il a été débouté de sa demande d'asile, l'OFPRA ayant rejeté sa demande par une décision du 30 mars 2018, confirmée par la CNDA le 12 novembre 2019, puis sa demande de réexamen par une décision d'irrecevabilité du 15 juillet 2020 confirmée par une ordonnance de la CNDA du 25 novembre 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 13. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de l'assigner à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 14. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 13 et 14 du jugement entrepris. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 16. D'une part, M. B n'assortit pas son moyen tiré de ce que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable, de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors que l'arrêté litigieux précise qu'il détient un passeport en cours de validité mais qu'il est " nécessaire de prévoir l'organisation matérielle de son départ ". 17. D'autre part, si M. B fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis cinq ans à la date de l'arrêté contesté, qu'il y travaille depuis août 2019, qu'il y a créé des liens et qu'il souffre d'un syndrome psychotraumatique pour lequel il bénéficie d'un suivi en France, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à entacher la décision contestée d'une disproportion au regard de sa situation personnelle, alors notamment qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle ne l'a pas empêché de se rendre à ses rendez-vous médicaux. En outre, eu égard au motif de cette décision, prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, le requérant ne peut utilement se prévaloir de circonstances tirées de ce qu'il ne présente pas de risque de fuite pour en contester la légalité. Par suite, le moyen tiré l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'assignation à résidence sur la situation personnelle de M. B doit être écartée. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet du Loir-et-Cher et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 7 mai 2024. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA787 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02886_20240507
TA1324 janvier 2025
DTA_2203624_20250124Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORCA_22VE02886_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel