TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203634_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Berry, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence dans le département de l'Hérault. Il soutient que : Sur l'arrêté de transfert en Italie : - il est orphelin et est parfaitement intégré socialement dans la ville de Lodève (Hérault) où il est hébergé par l'association l'Oustalité ; - il ne souhaite pas retourner en Italie. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - il ne peut respecter les obligations de pointage au sien d'un commissariat de Montpellier alors qu'il est hébergé à Lodève (Hérault) par l'association L'Oustalité. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur l'arrêté l'assignant à résidence et, pour l'arrêté ordonnant le transfert de M. A aux autorités italiennes, au rejet des conclusions à fin d'annulation comme non fondées. Il soutient que : - l'assignation à résidence est sans objet dès lors qu'il est dès lors hébergé à Lodève dans le département de l'Hérault et a été exempté des formalités de pointage au commissariat de Montpellier ; - les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de la décision ordonnant son transfert ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, pour statuer notamment sur les recours relevant de la procédure aux articles L. 614-4 à L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Berry, qui, pour M. A, maintient les conclusions de sa requête et les moyens soulevés à l'appui et soutient que la décision de transfert méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision portant assignation à résidence n'a pas été abrogé même si les obligations de pointage à Montpellier ont été levées ; - la prestation de serment de Mme Lacaze, greffière, en application de l'article R. 776-23 du code de justice administrative ; - et les observations de M. A, assisté de Mme B, assurant l'interprétariat en langue anglaise ; - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gambien, né en 2001, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 15 février 2022, en provenance de l'Italie. Le 18 février suivant, il a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de l'Hérault. Lors de l'enregistrement de son dossier, le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il avait introduit une demande similaire, en Italie, le 26 juin 2014 et, en Allemagne, le 27 juillet 2021. Si les autorités allemandes, saisies d'une demande de reprise en charge, ont refusé sa prise en charge, les autorités italiennes saisies le 11 mars 2022, ont implicitement donné leur accord explicite le 12 avril suivant. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son transfert aux autorités italiennes en ce qu'elles seraient responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, l'autorité préfectorale l'a assigné à résidence dans le département de l'Hérault. M. A conteste ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision ordonnant son transfert aux autorités italiennes : 2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Si M. A soutient qu'il est parfaitement intégré socialement dans la ville de Lodève (Hérault) où il est hébergé par l'association l'Oustalité, il est entré en France en provenance d'Italie, le 15 février 2022, soit très récemment. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de son séjour, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point précédent. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé le transfert de M. A aux autorités italiennes doivent être rejetées. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : S'agissant des conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet de la Haute-Garonne : 6. Si le préfet de la Haute-Garonne a exposé que l'arrêté portant assignation à résidence allait être abrogé au profit d'un nouvel arrêté modifiant les obligations de pointage de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle il est statué, l'arrêté en litige aurait été abrogé. En conséquence, il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant et par là même de rejeter les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet de la Haute-Garonne. S'agissant des moyens de légalité soulevées à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en vertu de l'article L. 751-4 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Selon l'article R. 733-1, applicable en vertu de l'article R. 751-4 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 9. Il résulte des dispositions précitées que le préfet peut, sans entacher sa décision d'un défaut de base légale, assortir sa décision d'assignation à résidence de l'obligation pour l'assigner de se présenter aux services du commissariat de police de Montpellier. Pour autant, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs plus contesté, à l'audience, que si initialement, les obligations de présentation avaient été définies chaque lundi, mardi et jeudi à 8H30 au commissariat central de police de Montpellier, elles ont, postérieurement à l'arrêté contesté, été levées au regard de sa résidence dans la commune de Lodève. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les obligations de pointage hebdomadaire, à trois reprises, et, de surcroît, à Montpellier, seraient excessives doit, en tout état de cause, être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a assigné à résidence M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La magistrate désignée, D. CLe greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 juillet 2022. Le greffier, D. Martinier N°2203634
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2203634_20220719
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