TA802ème Chambre2ème ChambreCitée 8×
TA80 · 2ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203634_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Naanai, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'autorité préfectorale qui n'était pas en compétence liée a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Menet, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 29 juin 1992, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 septembre 2022 dont l'intéressée demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens de légalité externe : 2. En premier lieu, par un arrêté du 5 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise le même jour, la préfète de l'Oise a donné à M. D A, délégation à l'effet de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été prise par une autorité compétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Si Mme B soutient que la décision attaquée n'est pas motivée, il ressort des pièces du dossier qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle fait état de la situation personnelle et administrative E B sur le territoire français en indiquant notamment que l'intéressée ne justifie d'aucun motif pour la délivrance d'un titre de séjour et que ses enfants n'auront aucune difficulté pour poursuivre leur scolarité en Espagne ou au Maroc. L'autorité préfectorale n'étant par ailleurs pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés, l'arrêté en cause est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens de légalité externe : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1o Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2o Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B qui déclare être entrée sur le territoire français le 7 juillet 2014, est titulaire d'un titre de séjour délivré par l'Espagne, valable du 20 septembre 2019 au 27 août 2024 où vivent ses parents et où elle peut travailler et y faire poursuivre la scolarité de ses enfants nés en 2016 et 2018. Le père des enfants, ex-mari E Mme B, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet de Meurthe-et-Moselle le 18 juillet 2022. 7. Mme B a produit des avis de non-imposition sur les revenus 2017, 2018 et 2020 qui sont insuffisants à établir l'insertion professionnelle alléguée. Postérieurement à la décision en litige, Mme B a été déclarée le 6 octobre 2022 comme ayant été embauchée le même jour. 8. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise, en refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour, ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 10. Il ne résulte pas des éléments énoncés au point 6 du présent jugement des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant d'admettre Mme B au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il ne résulte pas des éléments énoncés au point 7 du présent jugement des motifs exceptionnels justifiant d'admettre Mme B au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Par suite, les moyens tirés de ce que la préfète de l'Oise, qui ne s'est pas estimée en compétence liée, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation, ne peuvent qu'être écartés. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 13. Il résulte de ce qui précède que la requête E B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 er : La requête E B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 25 janvier 2024. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2203634
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2203634_20240125
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