TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300142_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, la société US Montalbanaise (USM), représentée par Me Chevalier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 21 juillet 2022, par laquelle la commission d'appel de la fédération française de rugby a décidé de prononcer à son encontre " un retrait de cinq (5) points au classement du championnat au sein duquel évoluera son équipe " UNE " séniors au titre de la saison 2022/2023, dont trois (3) points assortis du sursis " ; 2°) de mettre à la charge de fédération française de rugby la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée reproche à la gestion financière de l'USM de ne pas avoir bénéficié, en pleine crise covid, des partenariats conclus avec les sociétés du Groupe Figeca Aero et déclarés à la CCCP et d'avoir subi des retraits du compte-courant bloqué de Monsieur B A ; - il y a urgence : - elle est caractérisée au regard du préjudice grave, immédiat et absolu qui découle du risque de privation, par la décision attaquée qui lui retire deux points, de son classement actuel en championnat " Pro D2 " et l'expose à la rétrogradation en championnat de nationale qui n'est pas considéré comme professionnel mais comme un championnat amateur ; - il en résulterait une réduction de son budget de l'ordre de 60%, la perte des droits télévisuels TOP 14 / Pro D2, la diminution des partenariat publics et privés et la perte des recettes de billetterie et de la boutique du club ; il en découlerait également une baisse de la masse salariale et une succession d'exercices déficitaires provoquant sa faillite à moyen terme ; - la condition d'urgence est également satisfaite dès lors que la menace d'une relégation a créé un climat anxiogène plaçant les joueurs et les membres encadrements dans un état " d'hypothymie collective " ; il en résulte une perte de performance pour les joueurs aggravant leur classement déjà lésé par la perte des points litigieux. - il esxiste un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la formation ayant pris cette décision n'était composée que de 3 membres en méconnaissance des articles 2 et 6 du règlement disciplinaire de la fédération française de rugby (FFR) ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de fait en ce qui concerne les agissements retenus ayant permis d'obtenir l'homologation par la ligue nationale de Rugby (LNR) des contrats de Josua Vici et Roydon Swift ; - elle entachée d'erreurs de droit au regard des articles 14, 22 et 24.1 du règlement administratif de la LNR, des articles 2 et 3.1 du chapitre 1 et des articles 1er et 5.1 du chapitre 2 du titre II de la convention collective du rugby professionnel, la participation de Roydon Swift aux entraînements de l'équipe première du Club ne constituant pas un avantage concurrentiel au bénéfice du Club, mais à l'inverse, une charge pour celui-ci qui exécute parfaitement les obligations qui lui incombent ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle est assortie en partie d'un sursis sans qu'aucune mention n'en précise la durée en méconnaissance de l'article 2.3 du règlement de l'autorité de régulation du rugby (A2R) ; - elle méconnait le principe d'égalité des peines garanti par l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'article 3.2.5 du règlement de l'A2R au visa duquel la décision attaquée a été prise est large et imprécis et que la LNR s'est livré à une interprétation extensive des articles 3.1.2, 3.1.3 et 3.2.5 du règlement de l'A2R ; - elle est manifestement disproportionnée, compte tenu de l'article 3 du règlement de l'A2R, au sujet du grief de variation des partenariats avec les sociétés du Groupe Figeac Aero, qui découle de la situation économique, financière et sociale fragile de ce groupe auquel le club est rattaché en raison de la crise sanitaire et dès lors que les partenariats ont pu postérieurement être honorés par le Groupe après les mesures de sortie de crise ; - il en est de même au sujet du grief de variation des niveaux de compte-courant d'associé, les retraits de son compte courant par M. A, qui sont liés à la crise sanitaire et qui ont été immédiatement compensés par des versements et par l'abandon du compte-courant de M. A afin de respecter ses engagements. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des sports ; - le code de justice administrative. Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 5 décembre 2022 n°2208612. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience publique. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Par une décision du 21 juillet 2022, la commission d'appel de la fédération française de rugby a décidé de prononcer à l'encontre de la société US Montalbanaise (USM) un retrait de cinq (5) points au classement du championnat au sein duquel évoluera son équipe " UNE " séniors au titre de la saison 2022/2023, dont trois (3) points avec sursis, en raison d'une atteinte à l'équité sportive résultant, d'une part, de l'absence du bénéfice par l'USM des partenariats conclus avec les sociétés du Groupe Figeca Aero et, d'autre part, de retraits réalisés par M. Jean-Claude Maillard, président de l'USM, sur son compte-courant bloqué. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'en prenant en compte, depuis le début de la saison sportive 2022/2023, les 2 points retirés par la décision attaquée, le classement de l'USM est passé à la 13ème place du championnat de PRO D2, avec 27 points. Or, si en application de l'article 326 des règlements généraux de la LNR, les clubs classés 15ème et 16ème sont relégués en division inférieure, il est constant qu'une telle relégation n'est en tout état de cause susceptible d'intervenir qu'en fonction des résultats des clubs en fin de saison de championnat, soit, pour la saison sportive 2022/2023 en PRO D2, à la fin du mois de juin 2023, date de clôture officielle et administrative de la saison sportive, après la dernière journée de la phase régulière du championnat le 5 mai 2023. 5. Ainsi, la décision litigieuse n'a pas en elle-même pour conséquence d'entraîner une telle relégation pour la saison sportive en cours et, en l'état de l'instruction, un tel risque de relégation n'est pas même acquis pour la fin du mois de juin 2023, de sorte que l'effet sur la situation financière de l'USM, sa dynamique de redressement et sa pérennité ne l'est pas davantage. Si l'USM allègue que la situation actuelle serait anxiogène pour le bon déroulé de l'actuelle saison sportive et qu'il en résulterait des effets néfastes sur la performance des joueurs, l'équipe " UNE " séniors a gagné une place dans le classement Pro D2 depuis l'ordonnance du 5 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles rejetant une précédente requête à fin de suspension pour défaut d'urgence, et le présent classement éloigne donc encore davantage l'équine " UNE " d'un tel risque de relégation auquel pourrait contribuer le retrait des points litigieux. Dans ces conditions, le retrait des points litigieux ne porte pas, en l'état de l'instruction, sans préjuger de la situation pouvant au contraire la caractériser en fin de saison, une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de l'USM, de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision de la commission d'appel de la fédération française de rugby du 21 juillet 2022 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur sa légalité. 7. La requête de l'USM doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E: Article 1er : La requête de l'USM doit être rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société US Montalbanaise, et à la fédération française de rugby. Fait à Versailles, le 16 janvier 2023. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230014
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2300142_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel