TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305750_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme C, du logement d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile qu'elle occupe avec ses enfants à A (06100), 8 rue Canavèse, ''Le Canavèse'', géré par l'association ALC ; 2°) le cas échéant, d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association ALC, afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressée. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : la famille se maintient indûment dans le logement ; leur maintien fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile ; or, la sortie des personnes en présence indue présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, un caractère d'urgence et d'utilité ; - ses demandes d'asile ayant été définitivement rejetées, la famille occupe sans droit ni titre un logement et son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La procédure a été communiquée à Mme C qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023 : - le rapport de M. Taormina, juge des référés, - les observations de Mme D, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, - et les observations de Mme C. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-2 de ce code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile qui accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 2. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit, dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B C, ressortissante russe, est entrée en France avec ses deux enfants nés en 2016 et 2018. Sa demande d'asile a été rejetée, le 2 décembre 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 19 octobre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Une demande de réexamen en procédure accélérée de sa situation, déposée le 7 octobre 2022, a été à nouveau rejetée par l'OFPRA par décision du 19 octobre 2023. Auparavant, par jugement n°2203634 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de A a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Il est constant que Mme C et ses enfants sont, à la date à laquelle le juge des référés statue, actuellement logée dans un centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile à A géré par l'association ALC. Malgré la mise en demeure du préfet des Alpes-Maritimes du 21 juillet 2022 notifiée le 27 juillet suivant de quitter ce lieu d'hébergement dans un délai de quinze jours, Mme C se maintient toujours avec ses enfants dans les locaux du centre d'hébergement. 4. La libération des lieux demandée par le préfet présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département des Alpes-Maritimes, un caractère d'urgence et d'utilité, sans qu'y fasse obstacle la situation personnelle et familiale de Mme C. Aucun élément n'est de nature à caractériser l'existence d'une situation de particulière vulnérabilité faisant obstacle à l'éviction de cette famille du lieu d'hébergement indûment occupé, quand bien même ils n'auraient, à ce jour, le cas échéant, pas obtenu de réponse favorable à leurs demandes formulées auprès des services compétents du département des Alpes-Maritimes, en vue d'une solution d'hébergement au titre du dispositif de veille sociale. En outre, occupante d'un logement pour demandeur d'asile, alors que l'intéressée a été définitivement déboutée de sa demande d'asile et fait l'objet il y a plus d'un an, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, elle a disposé d'un délai suffisant pour retourner vivre dans le pays dont elle a la nationalité. Enfin et dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitat et celles des articles L. 412-3 et suivant du code des procédures civiles d'exécution relatives à la " trêve hivernale " qui ne sauraient concerner que la phase d'exécution forcée et non faire obstacle à l'obtention d'un titre exécutoire, ne sont pas applicables. 5. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à Mme C, ainsi qu'à tous autres occupants de son chef, de quitter sans délai le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile qu'elle occupe et, en cas d'inexécution de cette mesure, suivant la notification de la présente ordonnance, d'autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à leur expulsion d'office, le cas échéant avec le concours de la force publique et à donner toutes instructions nécessaires à l'association ALC afin d'évacuer, aux frais de Mme C, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme C, ainsi qu'à tous autres occupants de son chef, de libérer sans délai le logement pour demandeurs d'asile occupé à A (06100), 8 rue Canavèse, ''Le Canavèse'', géré par l'association ALC. Article 2 : Faute pour Mme C et de tous occupants de son chef, d'avoir volontairement quitté les lieux lors de la notification de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à donner toutes instructions à l'association ALC à l'effet d'évacuer, aux frais de Mme C, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B C. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à l'association ALC et au département des Alpes-Maritimes. Fait à A, le 19 décembre 2023. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2305750
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2305750_20231219
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