TA352ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA35 · 2ème Chambre — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2305750_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. A... B..., représenté par Me Barrault, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive dont le paiement lui a été réclamé par les titres de perception nos BRET 22 2600137364 et BRET 22 2600137363 en raison du permis de construire n° PC 056 042 21 T0018 délivré le 5 octobre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les titres sont insuffisamment motivés et méconnaissent ainsi l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - la piscine n’était pas une piscine de plein air, mais une piscine couverte ; elle ne pouvait pas être prise en compte pour le calcul de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive ; - la taxe et la redevance en litige méconnaissent l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme dès lors que l’opération réalisée a consisté à reconstruire une maison existante après sa démolition à la suite d’un incendie et se conformant aux dispositions d’urbanisme applicables ; - la taxe et la redevance en litige ne sont pas exigibles tant que les travaux ne sont pas achevés. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Morbihan conclut à ce qu’il soit mis hors de cause, n’étant pas compétent, en qualité de comptable chargé du recouvrement pour défendre. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B... n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code du patrimoine ; - la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 ; - l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n° 2022-1102 du 1er août 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 juillet 2017, un incendie d’origine accidentelle a détruit la résidence secondaire de Mme B..., située sur la commune de Colpo, et a causé son décès. Son fils M. B... a hérité de ce bien immobilier sinistré et a perçu l’indemnité d’assurance versée aux fins de reconstruire cette maison. L’expert de la compagnie d’assurance a toutefois relevé l’existence d’une servitude de recul par rapport à la voie publique, prévue au plan local d’urbanisme, rendant impossible la reconstruction à l’identique sur la même partie de la parcelle d’assiette. M. B... a déposé une demande de permis de construire à laquelle le maire de Colpo a répondu par un arrêté du 5 octobre 2021, autorisant la démolition de la maison existante et la construction sur le terrain d’une maison d’habitation. Par un courrier du 20 décembre 2022, M. B... a été informé du montant de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive. Le 27 décembre 2022, il a été destinataire de deux titres de perception lui réclamant respectivement le paiement d’une première moitié du montant de la taxe d’aménagement, soit 3 988 euros et de la redevance d’archéologie préventive d’un montant de 523 euros. M. B... a présenté une réclamation le 23 février 2023, qui a été rejetée implicitement. Sur la motivation des titres de perception : 2. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ». Une collectivité publique ne peut, ainsi, mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur. 3. Les deux titres de perception attaqués comportent l’indication des bases et éléments de calcul, d’une part, de la taxe d’aménagement, d’autre part, de la redevance d’archéologie préventive. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’administration n’était pas tenue de faire état d’abattements ou d’exonérations dont elle n’a pas fait application, dès lors qu’ils ne constituent pas les bases ou des éléments de calcul des sommes mises en recouvrement par ces titres. La circonstance, invoquée par le requérant, que les bases indiquées, lesquelles ont effectivement servi au calcul des sommes mises à la charge de M. B..., seraient erronées, est sans influence sur le caractère suffisant de la motivation de ces titres de perception. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé des titres de perception ne peut qu’être écarté. Sur le bien-fondé des sommes mises à la charge de M. B... : 4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 331-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire : « En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, (…) perçoivent une taxe d’aménagement. / (…) ». 5. Aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme alors en vigueur : « Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article à la date d'exigibilité de celle-ci ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les personnes responsables de la construction. / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause. ». 6. Aux termes de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme alors en vigueur : « Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : / (…) / 8° La reconstruction sur un même terrain, soit à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues à l'article L. 111-15, sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 331-30, soit de locaux sinistrés comprenant, à surface de plancher égale, des aménagements rendus nécessaires en application des dispositions d'urbanisme, ainsi que la reconstruction sur d'autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes des bâtiments de même nature que les locaux sinistrés dont le terrain d'implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible. Lorsque la reconstruction porte sur des locaux sinistrés, le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d'aménagement normalement exigible sur les reconstructions ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 331-8 du code de l’urbanisme : « Sont exonérés des parts départementale et régionale les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 10° de l'article L. 331-7. / (…) ». 7. D’autre part, aux termes de l’article L. 524-2 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable : « Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ; / (…) ». 8. Aux termes de l’article L. 524-4 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable : « Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est, y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu'à un mille calculé à compter de la laisse de basse mer : / a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, la délivrance du permis modificatif, la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, le procès-verbal constatant les infractions / (…) ». 9. Il résulte de l’instruction que la maison détruite à 80 % en 2017 par un incendie a été démolie par M. B... avant qu’il ne procède, sur le même terrain, à la construction d’une nouvelle maison. La demande de permis de construire fait apparaître que la nouvelle maison a une surface de plancher de 165 m² alors que celle de la maison sinistrée, puis démolie, n’était que de 81 m². L’opération de construction en cause ne correspond ainsi ni à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, ni à la reconstruction de locaux sinistrés comprenant, à surface de plancher égale, des aménagements rendus nécessaires en application des dispositions d'urbanisme. Par suite, M. B... ne peut valablement se prévaloir des dispositions de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme, lesquelles, par ailleurs, ne concernent que la taxe d’aménagement et non la redevance d’archéologie préventive, ni en invoquer la méconnaissance. 10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. / Un décret en Conseil d'État arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. ». 11. Aux termes de l’article L. 421-4 du même code, dans sa rédaction applicable : « Un décret en Conseil d'État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. / Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. ». 12. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code, dans sa rédaction applicable : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. ». 13. Aux termes de l’article R. 421-2 de ce même code : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : / (…) / d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ; / (…) ». 14. Aux termes de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / (…) / f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ; / (…) ». 15. Il résulte de l’instruction que la piscine construite par M. B... comporte un bassin de 21 m² et est couverte par un ouvrage de maçonnerie d’une hauteur au-dessus du sol de plus d’un mètre quatre-vingts. Il s’agit par ailleurs d’une annexe communiquant avec la maison d’habitation. Sa construction était donc soumise à un régime d’autorisation au sens du code de l’urbanisme. Par suite, M. B... n’est pas fondé à contester sa prise en compte dans le calcul de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive. 16. La circonstance que les titres de perception mentionnent à tort l’existence d’une piscine en plein air, au lieu d’une piscine couverte, est sans influence sur le bien-fondé de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive mises à la charge de M. B... dès lors que la valeur forfaitaire attribuée à ces deux équipements est identique et qu’ainsi cette erreur n’a eu aucune influence sur les montants mis en recouvrement. 17. En troisième lieu, M. B... fait valoir que les titres de perception ont été émis de façon prématurée alors que ni la taxe d’aménagement ni la redevance d’archéologie préventive n’étaient exigibles dès lors que l’opération imposable, à savoir la construction de la nouvelle maison, n’était pas achevée. Il invoque à l’appui de ce moyen les dispositions de l’article L. 331-27 du code de l’urbanisme et l’article « 235 Ter TG » du code général des impôts. 18. Toutefois les dispositions invoquées par M. B..., de l’article L. 331-27 du code de l’urbanisme prévoyant que « la taxe d'aménagement est exigible à la date d'achèvement des opérations imposables », issues de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et de l’article 235 ter ZG du code général des impôts (et non « 235 ter TG »), issues de l’article 9 de l’ordonnance du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive, prévoyant que la redevance d’archéologie préventive est également exigible à la date d’achèvement des opérations imposables, ne sont entrées en vigueur, en vertu de l’article 1er du décret du 1er août 2022 fixant les modalités et la date du transfert de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive aux services de la direction générale des finances publiques, auquel fait référence le B du VI de l’article 155 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, auquel renvoie l’article 16 de l’ordonnance du 14 juin 2022, qu’à compter des autorisations d’urbanisme déposées le 1er septembre 2022. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précédemment en vigueur. 19. Aux termes de l’article L. 331-27 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La taxe d’aménagement est exigible à la date d’émission du titre de perception ». 20. Aux termes de l’article L. 331-24 du même code : « (…) / Le recouvrement de la taxe fait l'objet de l'émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l'émission d'un titre unique lorsque le montant n'excède pas 1 500 €. / Les titres sont respectivement émis douze et vingt-quatre mois après la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, la date de la décision de non-opposition ou la date à laquelle l'autorisation est réputée avoir été accordée. / (…) ». 21. Aux termes du III de l’article L. 524-8 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2 du présent code, le montant total est dû douze mois à compter de la date des faits générateurs mentionnés au a de l’article L. 524-4. Elle est émise avec la première échéance ou l’échéance unique de taxe d’aménagement à laquelle elle est adossée. / (…) ». 22. Il résulte des dispositions citées aux points 19 à 21 que M. B... n’est pas fondé à soutenir que les titres de perception en litige ont été émis antérieurement à l’exigibilité des sommes pour le recouvrement desquelles ils ont été établis. 23. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de M. B..., dont la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté. D é C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Morbihan. Copie du présent jugement sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Morbihan. Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Thielen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2305750_20260513
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