TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Partielle
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305750_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 octobre 2023 et 13 novembre 2023 sous le n° 2305750, M. D C, représenté par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de suspendre l'exécution de la décision d'éloignement dans l'attente de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'exécution de la mesure d'éloignement doit être suspendue jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 octobre 2023 et 13 novembre 2023 sous le n° 2305751, Mme B C, représentée par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de suspendre l'exécution de la décision d'éloignement dans l'attente de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'exécution de la mesure d'éloignement doit être suspendue jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par deux mémoires enregistrés le 27 octobre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet des requêtes. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Choplin, - et les observations de Me Bazin, représentant M. et Mme C, en présence de Monsieur. Une note en délibéré a été présentée le 17 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2305750 et n° 2305751 présentées pour M. et Mme C, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme C, ressortissants arméniens originaires du Haut-Karabagh, déclarent être entrés sur le territoire français en octobre 2021 accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Leur demande d'asile a été rejetée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2023. Par les présentes requêtes, ils demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 18 septembre 2023 par lesquels le préfet de l'Hérault les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois. 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, () et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". L'article L. 541-1 de ce code précise que : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 541-2 du même code dispose que " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". L'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que par dérogation aux dispositions de l'article L. 541-1 précitées " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides quand sa demande d'asile a été examinée selon la procédure accélérée en vertu de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. L'Arménie a été classée dans la liste des pays sûrs et les demandes d'asile des requérants ont été examinées selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides leur ont été notifiées le 6 juin 2023. En vertu des dispositions citées au point 4, les intéressés ne bénéficiaient donc plus du droit de se maintenir à ce titre sur le territoire français à compter de cette dernière date. Alors qu'ils ne justifient pas être titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, ils entraient, par suite, dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 précité, alors même que l'attestation de demande d'asile qui les autorisait à séjourner en France le temps de l'instruction de leur demande était en cours de validité à la date de la décision attaquée. 7. Dans ses décisions du 18 septembre 2023, le préfet de l'Hérault, après avoir visé notamment les articles précités et relevé que M. et Mme C ont fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle des requérants et examiné leur situation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puis a mentionné que les intéressés ne justifiaient d'aucun droit de se maintenir sur le territoire français et pouvaient faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Ces indications en droit et en fait ont permis à M. et Mme C de comprendre et de contester les motifs pour lesquels le préfet a pris à leur encontre une mesure d'éloignement. Ces décisions sont, par suite, suffisamment motivées. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. et Mme C sont entrés en France en octobre 2021 accompagnés de leurs trois enfants mineurs, dont les demandes d'asile ont également été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les intéressés ne justifient pas avoir des attaches familiales ou personnelles sur le territoire français. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les obligations de quitter le territoire français porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle ou familiale des requérants. 10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 11. Il ressort des pièces du dossier que les enfants mineurs des requérants ont la nationalité arménienne. Il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas retourner en Arménie avec leurs parents dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Rien ne fait donc obstacle à ce que la vie familiale se poursuive dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 13. M. et Mme C soutiennent qu'en cas de retour en Arménie, ils risquent des traitements inhumains et dégradants alors leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au motif que les faits allégués et les craintes énoncées ne sont pas établis. S'ils font valoir être originaires du Haut-Karabagh, territoire dont l'autodissolution a été proclamée à partir du 1er janvier 2024, suite à la réédition des forces armées de ce territoire, il ne présente aucun élément permettant de regarder comme établie la réalité des risques qu'ils pourraient effectivement et personnellement encourir en cas de retour en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les interdictions de retour pour une durée de douze mois : 14. En l'absence d'illégalité des mesures d'éloignement, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre des décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.".. Selon l'article L. 612-10 dudit code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 17. Les interdictions de retour contestées, après avoir visé l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent que M. et Mme C déclarent être arrivés en France le 19 octobre 2021, que leurs liens familiaux en France ne sont pas établis et qu'ils ne justifient pas être démunis d'attaches familiales dans leur pays d'origine, qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'ils ne constituent pas une menace à l'ordre public. Les décisions contestées comportent ainsi un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui les fondent, au regard notamment des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit être écarté. 18. Compte tenu de la faible durée de présence en France des requérants et de l'absence de liens dont ils pourraient se prévaloir, le préfet de l'Hérault a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, alors même que les intéressés ne constitueraient pas une menace pour l'ordre public et n'ont jamais fait l'objet dans le passé d'une mesure d'éloignement. Sur les demandes de suspension 19. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l'article L. 542-2. ". Selon l'article L. 752-5 de ce code, " l'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 752-11 dudit code dispose que " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 20. En vertu de ces dispositions, il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. 21. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes des décisions par lesquelles le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a respectivement rejeté les demandes d'asile des requérants que les intéressés sont originaires du Haut-Karabagh. Si M. et Mme C font état de risque en cas de retour dans le pays dont ils ont la nationalité, c'est essentiellement en raison des conditions d'accueil des habitants du Haut-Karabagh en Arménie, en particulier après que les forces armées du Haut-Karabagh aient choisi de déposer les armes le 20 septembres 2023, soit postérieurement aux décisions précitées de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leur demande d'asile, leur maintien sur le territoire durant l'examen de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile 22. Il résulte de tout ce qui précède que si les conclusions de M. et Mme C tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Hérault du 18 septembre 2023 doivent être rejetées, ils sont fondés à demander la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. 23. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation, les conclusions relatives aux injonctions sous astreinte ne peuvent qu'être également rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bazin la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE: Article 1er : M. et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français du 18 septembre 2023 est suspendue jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d'asile, ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme B C, au préfet de l'Hérault et à Me Bazin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. ChoplinLe greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 novembre 2023. Le greffier, D. Martinier N°s 2305750 et 2305751
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TA3421 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2305750_20231121