TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203637_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, M. A D, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision distincte fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2022, à 10 heures : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Tessonnière, représentant M. D, et de M. D, assisté par M. C, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. - le préfet de Haute-Corse n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 27 mai 1980, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par l'arrêté n° 2B-2022-08-24-0001 du 24 août 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et visé dans l'arrêté attaqué, le préfet de Haute-Corse a donné délégation à M. Yves Dareau, secrétaire général, aux fins de signer toute décision à l'exception des arrêtés de conflit et de réquisition de la force armée, et par l'arrêté n° 2B-2022-08-24-0007 du même jour publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Haute-Corse a donné délégation à M. F B aux fins de signer, en l'absence ou empêchement du secrétaire général du lundi au vendredi, sauf jours fériés, toutes décisions, arrêtés et mesures d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient à la partie qui conteste la qualité de délégataire pour signer les décisions attaquées d'établir que l'autorité délégante n'était pas empêchée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture n'était pas absent ou empêché le 24 novembre 2022. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. D soutient être entré en France en 2018 et avoir un contrat de travail. Il indique être marié religieusement et soutient sans l'établir que sa compagne est enceinte. Il ne démontre pas de vie familiale ancrée dans la durée en France. Dans ces circonstances, compte tenu notamment de son âge à la date de la décision attaquée et nonobstant la présence alléguée de sa famille nucléaire en France, M. D n'est fondé à soutenir, ni que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 5. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale. 6. En second lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, cette décision mentionne la nationalité de M. D et indique que la mesure en cause ne contrevient pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaqué doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à contester la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 8. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision fixant le pays portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an serait privée de base légale. 9. En second lieu, la décision contestée, qui mentionne notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les éléments de fait propres à la situation de M. D et indique que le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 11. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Haute-Corse. Fait à Nîmes le 1er décembre 2022. La magistrate désignée, F. E La greffière, M-E. KREMERLa République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203637
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2203637_20221201
Données disponibles
- Texte intégral