TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 2×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2203637_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 juin 2022 et le 11 février 2024, Mme A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 2 février 2020 et du 2 mai 2022 par lesquelles le président du centre communal d'action sociale de Toulouse l’a sanctionnée d’un blâme et a refusé de retirer cette sanction ;
2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Toulouse à lui verser une somme de 6 000 euros réparant les préjudices qu’elle a subis du fait de cette sanction ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Toulouse la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention enregistré le 8 février 2024, le syndicat SUDCT31 conclut aux mêmes fins que Mme B....
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 février 2024 et le 8 mars 2024, le centre communal d'action sociale de Toulouse, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 21 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 11 avril 2024.
Une demande de maintien de la requête en date du 3 novembre 2025 a été adressée à la requérante sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1, la requérante a été invitée, par un courrier du tribunal adressé le 3 novembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, Mme B... seraient réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. La requérante, qui a pris connaissance de ce courrier par le biais de l’application Télérecours le 3 novembre 2025, n’a pas répondu à l’invitation du tribunal dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour confirmer ses conclusions. La requérante est ainsi réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Toulouse en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B....
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Toulouse en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au syndicat SUDCT31 et au centre communal d'action sociale de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 9 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2203637_20251209