TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2204363_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. C A B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite du préfet de l'Hérault rejetant le regroupement familial en faveur de son épouse suite à la demande qu'il a formulée le 22 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'accorder le bénéfice du regroupement familial sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023, M. A B, représenté par Me Ruffel, déclare se désister de sa requête et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte, enregistré le 11 mai 2023, M. A B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 700 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A B. DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B. Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 23 mai 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 mai 2023 La greffière, A. Lacaze N° 2203637
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2204363_20230523
Données disponibles
- Texte intégral