TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203637_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance d'incompétence du 2 juin 2022, la présidente de la formation de jugement du tribunal judiciaire, spécialement désignée en matière de sécurité sociale et d'aide sociale, a transmis au tribunal administratif de Nice le dossier de procédure, enregistré le 24 février 2022, présenté par M. A B. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022 au tribunal administratif de Nice sous le n° 2203637, M. A B forme opposition à la contrainte en vue du recouvrement d'un trop perçu de prime d'activité de 2 270,48 euros versé à tort pour la période comprise entre le 1er février 2019 et le 30 novembre 2020. Par courrier du 27 juillet 2022, le tribunal a notamment informé M. B que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invité à la régulariser grâce à l'envoi d'un formulaire, et ce dans un délai d'un mois. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2.Aux termes de l'article R.772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3.M. B indique former opposition à une contrainte résultant d'un indu de prime d'activité, versé à tort pour la période du 1er février 2019 au 30 novembre 2020, suite à son déménagement et à son changement de situation de famille. Informé que cette requête était insuffisamment motivée et invité à la compléter en remplissant un formulaire qui lui aurait permis de la régulariser par courrier du greffe du 27 juillet 2022 adressé par lettre recommandée laquelle a été réceptionnée par l'intéressé le 1er août 2022, M. B n'a pas communiqué au tribunal le formulaire comportant ces indications ni au demeurant la décision qu'il entend attaquer devant la juridiction. Dès lors, la présente requête, est insuffisamment motivée et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R.222-1-7 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 30 janvier 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2203637_20230130
Données disponibles
- Texte intégral