TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203645_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. E A, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une lettre enregistrée le 11 juillet 2022, M. A a maintenu sa requête. Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2022. Par une décision du 9 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2203646 du 11 juillet 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de suspension présentée par M. A. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Debril, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, né le 19 juin 1995 aux Etats-Unis, est entré régulièrement en France le 25 août 2019. Il a sollicité, le 3 décembre 2020, son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 février 2022, dont M. A demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. En premier lieu, M. D B, chef de bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de la décision contestée, disposait par arrêté de la préfète de la Gironde du 16 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et disponible sur son site internet, d'une délégation aux fins de signer les décisions de la nature de celle en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué, après avoir visé les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention de Genève et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de ce que l'intéressé a sollicité son admission au séjour le 3 décembre 2020 et que son conjoint réside légalement en France mais qu'il ne démontre pas l'intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement le requérant en mesure de comprendre et de discuter les motifs de la décision, qui est ainsi suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis environ trois ans et qu'il y a obtenu deux diplômes universitaires en langue française. S'il a souscrit avec un ressortissant français une déclaration conjointe de pacte civil de solidarité le 23 septembre 2020, cette relation demeurait trop récente à la date de la décision attaquée pour attester d'une relation stable et durable. En outre, le requérant ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident ses parents et sa fratrie. Dès lors, en refusant de l'admettre au séjour, la préfète de la Gironde n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation du refus de séjour que lui a opposé la préfète de la Gironde doivent être rejetées. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des frais de justice, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le rapporteur, C. FREZET Le président, L. POUGET La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2203645_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel