TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203655_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée sous le n° 2203655 le 14 mai 2022, M. A B, représenté par Me Penin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale du Rhône a autorisé la société Dimotrans à le licencier pour faute disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la matérialité des faits justifiant le licenciement ;
- la demande d'autorisation de licenciement est en lien avec son mandat.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par une décision du 21 décembre 2022, il a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail du 14 mars 2022 et a annulé cette dernière décision.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, la société Dimotrans, représentée par la Sarl Dairia Avocats (Me Coly) et la Selarl Bassi Herlédan (Me Bassi), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée sous le n° 2208430 le 15 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Penin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale du Rhône a autorisé la société Dimotrans à le licencier pour faute disciplinaire et la décision implicite du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- faute de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision implicite rejetant son recours administratif, celle-ci est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision de l'inspecteur du travail a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la matérialité des faits justifiant le licenciement ;
- la demande d'autorisation de licenciement est en lien avec son mandat.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer.
Il soutient que par une décision du 21 décembre 2022, il a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail du 14 mars 2022 et a annulé cette dernière décision.
La requête a été communiquée à la société Dimotrans qui n'a pas produit d'observations.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me Penin, représentant M. B, ainsi que celles de Me Bassi et Me Coly, représentant la société Dimotrans.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2203655 et 2208430 sont relatives à une même procédure d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B a été recruté par la société Dimotrans, spécialisée dans le transport international, le 2 janvier 2006 en qualité de manutentionnaire cariste et était en dernier lieu chef d'équipe sur le quai de transit du site de Pusignan, dans le département du Rhône, et membre élu de la délégation du personnel au comité social et économique. Le 12 janvier 2022, la société Dimotrans a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. B pour motif disciplinaire. Par une décision expresse du 14 mars 2022 notifiée le 17 mars suivant, l'inspecteur du travail du Rhône a autorisé le licenciement de M. B, qui a formé le 16 mai suivant un recours hiérarchique contre cette décision. Une décision implicite de rejet de ce recours est née du silence gardé par le ministre chargé du travail durant quatre mois. M. B demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur l'exception de non-lieu opposée en défense :
3. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 21 décembre 2022, le ministre chargé du travail a donné une suite favorable au recours hiérarchique de M. B en annulant la décision de l'inspecteur du travail. Cette décision s'est substituée à la décision implicite contestée par M. B. Dans ces conditions, les décisions contestées par M. B ont définitivement disparu de l'ordonnancement juridique, ce qui prive d'objet les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. B dans les deux instances. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Dimotrans au titre des frais liés au litige soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. B présente à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Dimotrans.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
K. Azag
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2203655-2208430Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2203655_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel