TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2203659_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 2022 et 15 décembre 2023, sous le n° 2203659, Mme D C épouse B, représentée par la SCP Robin Vernet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2023, qui s'est substituée à la décision implicite, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 20 novembre 2023 s'étant substituée à la décision implicite de refus initialement prise à son encontre, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre cette décision ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'elle justifie de sa résidence en France depuis plus de 10 ans ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - les éléments retenus par la préfète du Rhône sont erronés, la préfecture ayant effectué une confusion entre son dossier et celui de son époux ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a été communiquée le 16 mai 2022 au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire. II- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 2022 et 15 décembre 2023, sous le n° 2203661, M. A B, représenté par la SCP Robin Vernet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2023, qui s'est substituée à la décision implicite, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 20 novembre 2023 s'étant substituée à la décision implicite de refus initialement prise à son encontre, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre cette décision ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'il justifie de sa résidence en France depuis plus de 10 ans ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - les éléments retenus par la préfète du Rhône sont erronés, la préfecture ayant effectué une confusion entre son dossier et celui de son épouse ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a été communiquée le 16 mai 2022 au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - et les observations de Me Vernet, représentant M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2203659 et 2203661 concernent la situation de deux époux étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. M. A B et Mme D B, ressortissants kosoviens nés en 1982 et 1985 demandent, dans le dernier état de leurs écritures, l'annulation des décisions du 20 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, ces décisions s'étant substituées aux décisions implicites nées du silence initialement gardé par l'autorité administrative sur leurs demandes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que les requérants justifient, par plusieurs pièces et attestations circonstanciées, telles que des récépissés de dépôts de demande d'asile, récépissés de demandes de titre de séjour, attestations du service social de la Métropole de Lyon, certificats de scolarité, bulletins de salaire et certificats médicaux de leur présence habituelle sur le territoire français depuis au plus tard le mois de septembre 2013. A la date des décisions en litige ils justifient donc résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, la préfète du Rhône était tenue de saisir de leurs cas la commission du titre de séjour. Faute d'avoir été précédées de cette consultation, qui avait pour les intéressés le caractère d'une garantie, les décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière et sont, ainsi, entachées d'illégalité. 5. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B sont présents sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date des décisions contestées. Leurs trois enfants, dont le plus jeune est né en France en 2016, sont scolarisés en France Si leur résidence prolongée en France ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que l'ensemble de la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine commun des parents, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que la famille s'est bien intégrée dans la société française, que la fille ainée des requérants est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et que les parents de M. B résident régulièrement en France auprès d'eux. Enfin, M. et Mme B justifient de leurs perspectives d'insertion professionnelle, le requérant bénéficiant notamment d'un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, eu égard notamment à l'ancrage en France de la famille, la préfète du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en refusant de leur délivrer des titres de séjour. Elle a ainsi méconnu les stipulations précitées. 7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation des décisions par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre ces décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard aux motifs qui les fondent, les annulations prononcées par le présent jugement impliquent qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. et Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B et à Mme B d'une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de la préfète du Rhône du 20 novembre 2023 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. et Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète de du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2303659 - 2303661
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2203659_20240219