TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA35 · 6ème Chambre — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2203661_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2022 et 27 janvier 2025, M. B... A..., représenté par Me Le Méhauté, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur opérationnel services courrier colis Haute Bretagne a procédé à un déplacement d’office à son encontre : 2°) d’annuler la décision du 16 avril 2022 par laquelle la directrice de l’établissement de l’Argoat l’a suspendu de ses fonctions ; 3°) de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 23 juin 2022 est entachée d’un vice de procédure dès lors que : la composition du conseil de discipline était irrégulière ; le principe du contradictoire n’a pas été respecté et la communication complète du dossier n’a pas été effectuée ; l’ensemble des pièces du dossier n’a pas été pris en considération lors de la tenue du conseil de discipline ; - elle est entachée d’un détournement de procédure ; - la matérialité des faits n’est pas établie ; - le contexte et l’absence d’antécédents de M. A... n’ont pas été pris en considération par l’autorité administrative ; - la sanction prononcée est disproportionnée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre 2024 et 25 février 2025, la société La Poste, représentée par Me Ardisson de la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 avril 2022 sont irrecevables en raison de leur tardiveté et de l’absence de motivation de la requête sur ce point ; - les moyens soulevés ne font pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - les conclusions de M. Yann Moulinier, rapporteur public ; - les observations de Me Le Méhauté, représentant M. A... présent à l’audience ; - et les observations de Me Cosnard, représentant la société La Poste. Considérant ce qui suit : M. A..., fonctionnaire de l’État, en service à la société La Poste, exerce des fonctions de facteur au grade d’agent professionnel de niveau 2. Entre 2018 et 2022, M. A... a travaillé au sein de la plateforme de distribution du courrier de Saint-Quay-Portrieux. Depuis le 11 juillet 2022, l’intéressé exerce les mêmes fonctions à Châtelaudren. Le 27 janvier 2022, la société La Poste a enclenché une procédure disciplinaire à l’encontre de M. A.... Dans ce cadre, l’intéressé a été suspendu de ses fonctions le 16 avril 2022 et une sanction disciplinaire de déplacement d’office a finalement été prononcée à son encontre le 23 juin 2022. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler les décisions des 16 avril et 23 juin 2022. Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 avril 2022 : Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». En l’espèce, la décision portant suspension de fonctions, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. A... le 16 avril 2022. Il est constant que cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours administratif préalablement à l’introduction du présent recours, enregistré le 18 juillet 2022, ayant pour objet l’annulation des décisions du 16 avril et 23 juin 2022. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 avril 2022, présentées postérieurement au délai de recours, sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée par La Poste doit être accueillie. Sur le bien-fondé des conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 juin 2022 : Aux termes de l’article L. 532-8 du code général de la fonction publique : « Le conseil de discipline délibère valablement lorsque le quorum, fixé, pour chacune des représentations du personnel et des collectivités, à la moitié plus une voix de leurs membres respectifs, est atteint. En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux. (…) ». Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. En l’espèce, M. A... soutient que la décision du 23 juin 2022 est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la composition du conseil de discipline qui s’est réuni le 3 juin 2022. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline était composée de quatre représentants de la société La Poste et de, seulement, trois représentants du personnel. La lecture du procès-verbal indique que la personne présente en surnombre, parmi les représentants de la société La Poste, a participé aux débats et qu’elle était, également, présente au délibéré. Si la défense fait valoir que cette dernière n’a pas pris part au vote, il résulte toutefois des dispositions susmentionnées que lors d’un conseil de discipline, la parité entre représentants de la société et représentants des personnels est exigée dès le début de la séance et non pas seulement au moment du vote. De plus, le procès-verbal ne mentionne pas le nom de la personne n’ayant pas participé au vote et eu égard à la manière dont les échanges ont été retranscrits, il est matériellement impossible de déterminer si la personne concernée a eu une influence sur le sens de la décision du 23 juin 2022. Il s’ensuit que la décision du 23 juin 2022 prononçant le déplacement d’office de M. A... est entachée d’un vice de procédure et que ce vice de procédure a privé M. A... d’une garantie. Par conséquent, le moyen doit être accueilli. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision du 23 juin 2022 doit être annulée. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société La Poste présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La décision du 23 juin 2022 est annulée. Article 2 : La société La poste versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la société La Poste au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la société La Poste. Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Bonniec, premier conseiller, Mme Le Berre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. La rapporteure, Signé A. Le Berre Le président, Signé G. Descombes Le greffier, Signé J.-M Riaud La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2203661_20260122