TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203662_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Mindren, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 6 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de faire droit à sa demande ou à défaut, de procéder à son réexamen, dans un délai de 7 jours à compter de la notification à intervenir et sous astreinte journalière de 50 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard notamment à l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en France, à l'état de santé de son épouse et à sa situation financière ; - la décision contestée méconnait l'article L. 434-7 du CESEDA et porte atteinte à son droit à mener une vie familiale normale. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus de la requête, en faisant valoir que par décision du 8 juillet 2022, il a été fait droit à la demande de regroupement familial du requérant. Par un nouveau mémoire enregistré le 12 juillet 2022, M. A conclut au non-lieu à statuer tout en maintenant expressément sa demande au titre des frais exposés à l'occasion du litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 juillet 2022 sous le n° 2203661 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision implicite du 6 juillet 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Willem, juge des référés ; - les observations de Me Lebrun substituant Me Mindren, pour M. A ; - la préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité japonaise, a saisi le juge des référés d'une demande de suspension de l'exécution de la décision implicite née le 6 juillet 2022 et portant rejet de sa demande de regroupement familial déposée le 6 janvier 2022. 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Gironde a décidé, en cours d'instance, de faire droit à la demande du requérant par décision du 8 juillet 2022. Cette décision a nécessairement abrogé la décision implicite de refus contestée, laquelle n'est donc plus susceptible de recevoir application. Les conclusions aux fins de suspension et d'injonction ont donc perdu leur objet et il n'y a plus lieu, par suite, d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2022. Le juge des référés, Emmanuel WILLEM La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2203662_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel