TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203882_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. B A, représenté par Me Gaudron, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions implicites par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et lui délivrer un formulaire de demandeur d'asile, sans délai, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - celle-ci est établie dès lors que l'intéressé a fait l'objet d'une décision de transfert susceptible d'être exécutée d'office à tout moment ; - il est dans l'impossibilité de présenter une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - il est en situation de grande vulnérabilité dès lors qu'il n'a pas de ressources ni d'hébergement stable ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la préfète du Bas-Rhin n'a pas informé l'Etat responsable de sa demande d'asile avant l'expiration du délai de transfert ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît les articles L. 541-1, L. 521-7 et L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en l'absence de preuve contraire, il a la qualité de demandeur d'asile et le droit de se maintenir sur le territoire français ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement UE n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que la préfète ne pouvait prolonger le délai de transfert dès lors qu'il n'était pas en fuite ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la France est devenue responsable de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun moyen soulevé n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 juin 2022 sous le n° 2203661 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°118/2014 du Parlement européen et du Conseil du 30 janvier 2014 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C D, - et les observations de Me Carraud substituant Me Gaudron, représentant M. A. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. A, ressortissant afghan né le 3 février 1997, est entré en France en 2021 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été enregistrée le 28 juin 2021 en procédure Dublin et il s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile. Par décision du 22 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités roumaines responsables de l'examen de sa demande d'asile. Saisi d'un recours, le tribunal a confirmé, par jugement du 8 septembre 2021, la légalité de la décision de transfert. L'attestation de demandeur d'asile du requérant n'a pas été renouvelée à son expiration. Le requérant, estimant que la décision de transfert n'avait pas été exécutée dans les délais, a sollicité, par courriels des 17 mars et du 6 avril 2022, l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et l'attribution d'une attestation de demande d'asile. En l'absence de réponse, des décisions implicites de rejet sont nées. Par sa requête, il demande la suspension du refus implicite d'attribution d'une attestation de demandeur d'asile et du refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2.En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction : 3.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4.En l'espèce, aucun des moyens susvisés présentés par M. A contre le refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile et contre le refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées contre lesdites décisions, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. 5.Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction susvisées doivent dès lors être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent pas être accueillies. ORDONNE : Article 1 : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 26 juillet 2022. Le juge des référés, C. D La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2203882_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel