CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 15 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03375_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2203661 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Terrasson, demande à la cour : 1°) de communiquer l'entier dossier sur la base duquel le préfet de l'Isère a pris la décision attaquée ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 11 juillet 2022 ; 3°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 18 mai 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché de dénaturation des pièces du dossier ; - le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - le premier juge a méconnu son obligation d'instruction et les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation ; - le premier juge a méconnu le principe d'égalité des armes, comme celui du contradictoire, principe général du droit adossé au principe constitutionnel des droits de la défense et garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le premier juge a méconnu le droit d'accès à son dossier garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il ne ressortait d'ailleurs pas des pièces du dossier que ses parents résideraient en France en situation régulière alors que la majorité de sa famille est en situation régulière ; - c'est à tort que le premier juge a estimé qu'elle n'établissait pas la nécessité de se maintenir en France pour l'application des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué et le jugement attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante albanaise, née le 31 août 1997, déclare être entrée sur le territoire français en novembre 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2021. Par un arrêté du 18 mai 2022, dont elle a demandé l'annulation au tribunal administratif de Grenoble, le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement n° 2203661 du 11 juillet 2022, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sur la critique du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ". Et aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ". 4. Il ressort du dossier de première instance que Mme A a eu communication des pièces produites par le préfet en première instance. Si elle se plaint de l'insuffisance de ces pièces, une telle circonstance est sans influence sur le caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle dès lors que leur communication satisfait aux exigences de l'article L. 5 du code de justice administrative. La requérante ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la contestation d'une obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquents n'entrant pas dans le champ d'application de cet article dès lors qu'elle ne constitue ni une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, ni une accusation en matière pénale. 5. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 6. Le jugement attaqué vise et cite les dispositions dont le premier juge a fait application. Il comporte également les considérations de fait sur le fondement desquelles les moyens de la requête ont été écartés. Indépendamment de la pertinence et du bien-fondé de ces motifs, une telle motivation est suffisante au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier administratif au vu duquel le préfet de l'Isère a pris l'arrêté attaqué comporterait d'autres pièces que celles qu'il a communiquées au tribunal administratif, les circonstances de fait dont le préfet fait état dans son arrêté pouvant être déduites de la situation des autres membres de la famille de Mme A résidant en France. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le premier juge a méconnu son droit d'accès à son dossier garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, droit découlant d'ailleurs du principe de bonne administration ne s'appliquant pas à la procédure juridictionnelle, doit être écarté. 8. Mme A soutient que le premier juge a dénaturé les pièces du dossier et a commis des erreurs de droit et des erreurs d'appréciation. Toutefois, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constituent pas des moyens d'irrégularité du jugement et doivent, par suite, être écartés comme inopérants. En outre, hormis le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. 9. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". 10. La décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en conséquences du refus d'asile opposé par le directeur de l'OFPRA en procédure accélérée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait fondé sur d'autres éléments que ceux auxquels il avait accès par l'application TelemOfpra. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le premier juge a méconnu son obligation d'instruction et les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les conclusions tendant à ce que le juge d'appel ordonne la communication de ce dossier doivent être rejetées. Sur le bien-fondé du jugement : 11. Si la requérante soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il ne ressortait d'ailleurs pas des pièces du dossier que ses parents résideraient en France en situation régulière alors que la majorité de sa famille est en situation régulière, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, aucun des membres de la famille de Mme A n'était bénéficiaire d'un titre de séjour. 12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Mme A soutient que ses parents et quatre de ses frères et sœurs vivent en France. Toutefois, l'arrivée en France de la requérante, en novembre 2020, est récente, alors que ses parents sont entrés sur le territoire en 2017 accompagnés alors de deux enfants mineurs. Mme A ne vit que depuis moins de deux ans en France et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident son compagnon et son fils. Si elle fait état de violences, elle ne justifie pas de ses allégations. Eu égard à ces circonstances, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté, et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. La requérante ne peut utilement soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé qu'elle n'établissait pas la nécessité de se maintenir en France pour l'application des dispositions de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas repris de telles conclusions en appel. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 15 mars 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6915 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03375_20230315
TA3522 janvier 2026
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- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
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- 15 mars 2023
Référence
ORCA_22LY03375_20230315
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