TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203662_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Quevremont, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision verbale du 12 août 2022 portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de la munir d'un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1440 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors que la décision verbale en litige la place pour la première fois en situation irrégulière et risque de compromettre sa scolarité ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision dès lors que : * Elle aété prise par une personne incompétente ; * Elle n'est pas motivée ; * Elle méconnaît les articles R 431-3 et R 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * Elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que Mme B est convoquée pour déposer son dossier de demande de titre de séjour le 19 septembre 2022 à 9 heures 30. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Quevremont, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction mais maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 septembre 2022 sous le n°2203661 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 septembre 2022 à 9 heures 30 en présence de Mme Combes, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Quevremont qui réduit à 975 euros la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et produit les factures au nom de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne, a obtenu un rendez-vous le 12 août 2022 dans les services de la préfecture de la Seine-Maritime afin d'y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, un refus verbal d'enregistrement de sa demande lui a été opposé au guichet le 12 août 2022. Mme B a finalement été reconvoquée en préfecture le 19 septembre 2022, son dossier de demande de titre de séjour a été enregistré et un récépissé lui a été délivré. Dans ces conditions, et comme l'admet d'ailleurs l'intéressée, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision verbale du 12 août 2022 et d'injonction sous astreinte au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de la munir d'un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 975 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision verbale du 12 août 2022 et d'injonction sous astreinte au préfet d'enregistrer la demande de titre de séjour et de munir Mme B d'un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 975 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 27 septembre 2022. La juge des référés, La greffière, A. A S. COMBES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2203662_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel