TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203661_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrés le 15 juin 2022 et le 21 juin 2022, Mme B, représentée par Me Terrasson demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : La décision dans son ensemble : - est entachée d'incompétence ; L'obligation de quitter le territoire : - est stéréotypée, méconnaît l'article L. 100-2 du code des relations entre le public et l'administration et n'a pas été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - doit être annulée par voie de conséquence ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; L'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être suspendue dans l'attente de la décision de la cour nationale du droit d'asile. Un mémoire en production de pièces présenté par le préfet de l'Isère a été enregistré le 5 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, - la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. Aucune partie n'était présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise, née le 31 août 1997, déclare être entrée sur le territoire français en novembre 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2021. Par un arrêté du 18 mai 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Isère lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision dans son ensemble : 4. Par un arrêté du 2 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Isère a donné délégation à Mme E A, sous-préfète de la Tour-du-Pin, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de la secrétaire générale, de la secrétaire générale adjointe, du directeur de cabinet et du sous-préfet de Vienne, les actes relevant de la délégation qu'ils avaient reçue. Il n'est pas contesté que la secrétaire générale, la secrétaire générale adjointe, le directeur de cabinet et le sous-préfet de Vienne étaient absents le jour de la signature de l'acte attaqué, qui n'est pas revêtu d'une signature électronique. Il n'est pas davantage contesté qu'il entrait dans la délégation qui leur a été consentie de signer les décisions relevant de la police des étrangers. Par suite, Mme A avait compétence pour signer la décision en litige. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation en raison de son caractère stéréotypé doit par suite être écarté. Il ne résulte pas davantage des termes mêmes de la décision que le préfet n'aurait pas procéder à un examen particulier de la situation de la requérante ni qu'un traitement impartial de sa demande, conformément à l'article L. 100-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne lui aurait pas été garanti. En effet, si Mme B se prévaut de la présence de membres de sa famille en France, elle n'établit pas en avoir fait état auprès du préfet de l'Isère qui mentionne dans son arrêté que l'intéressée n'a fait valoir aucun lien personnel et familial en France. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme B fait valoir que ses parents et quatre de ses frères et sœurs vivent en France. Toutefois, l'arrivée en France de la requérante, en novembre 2020, est récente, alors que ses parents sont entrés sur le territoire en 2017 accompagnés alors de deux enfants mineurs. Il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que ses parents y résideraient en situation régulière. Mme B ne vit que depuis moins de deux ans en France et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident son compagnon et son fils. Si elle fait état de violences, elle ne justifie pas de ses allégations. Eu égard à ces circonstances, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté, et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de la prétendue illégalité de l'obligation de quitter le territoire. 9. Mme B, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'elle soutient courir en cas de retour en Albanie. En ce qui concerne la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. " 11. A l'appui de sa demande de suspension, Mme B, qui vient d'un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne produit aucune pièce susceptible de démontrer la nécessité pour elle de se maintenir en France jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours dirigé à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle ne produit pas non plus d'éléments démontrant que l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français serait susceptible de lui faire courir des risques contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les conclusions aux fins de suspension d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 12. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté et à la suspension de son exécution doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme C B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Terrasson et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La magistrate désignée, D. D La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N° 2203661
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2203661_20220711
Données disponibles
- Texte intégral