TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2203661_20230824
- Date
- 24 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil de la requérante renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission d'aide juridictionnelle, et les entiers dépens de l'instance. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin et 23 août 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Par un courrier en date du 11 juillet 2023, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Par une décision en date du 5 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a informé le tribunal de ce que Mme A avait été reçue en préfecture le 22 juin 2023 pour y déposer un dossier de demande de titre de séjour et qu'un récépissé lui avait été remis le même jour, valable jusqu'au 21 décembre 2023. Par courrier du 11 juillet 2023, la requérante a été invitée à confirmer le maintien de sa requête. Par un courrier en date du 13 juillet 2023, la requérante a informé le tribunal qu'elle ne maintenait pas ses conclusions principales à l'exception de sa demande de frais irrépétibles. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 24 août 2023. La magistrate désignée, F. Milin-Rance La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203661
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5424 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2203661_20230824
Données disponibles
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