TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203670_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n°2203669, le 19 décembre 2022, Mme E, représentée par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement. Elle soutient que : - il n'est pas établi que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas participé au délibéré ; - il n'est pas établi que les médecins qui ont émis un avis sur sa situation médicale étaient régulièrement désigné ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à la disponibilité des soins dans son pays d'origine ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 5 décembre 2022. II. Par une requête enregistrée sous le n°2203670, le 19 décembre 2022, M. F, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement. Il soutient que : - l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 5 décembre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durand, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme C, ressortissants arméniens respectivement nés le 15 janvier 1968 et le 5 avril 1968, sont entrés sur le territoire français au cours de l'année 2017, accompagnés de leur enfant mineur pour y solliciter l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 19 avril et 31 août 2018 et 13 mai 2019. Le 17 décembre 2019, Mme C s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois au motif de son état de santé. Le 19 octobre 2021, les requérants ont demandé le renouvellement de leur titre de séjour au motif de leur état de santé et de leur qualité d'accompagnant d'étranger malade. Par les arrêtés en litige du 21 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par leurs requêtes qu'il convient de joindre les intéressés demandent au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 3. Toutefois, le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, en tant que principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 4. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé en situation irrégulière est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 5. M. D a sollicité un titre de séjour. Il résulte de ce qui précède qu'il lui appartenait, au besoin au cours de l'instruction de cette demande, de présenter à l'administration ses observations, sans que le préfet ait à les solliciter expressément. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été fait obstacle à ce qu'il présente les éléments qu'il entendait faire valoir. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit à être entendu. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut par suite qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () " et aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". 7. Il ressort de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français et de l'immigration (OFII) en date du 3 juin 2022 qu'il a été signé par les docteurs Mbomeyo, Ouali et Delprat-Chatton. Par une décision du 11 avril 2022 modifiant la décision du 17 janvier 2017, portant désignation au sein du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, le directeur général de l'OFII a inscrit les docteurs Mbomeyo, Ouali et Delprat-Chatton sur la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale. Par suite, les moyens tirés de ce que l'avis de l'OFII ne serait pas signé par les trois médecins membres du collège et que les médecins signataires de l'avis n'auraient pas été régulièrement désignés doivent être écartés. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical a été établi par le Dr A, laquelle ne siégeait pas au sein du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 8. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 3 juin 2022 indiquant que la situation de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des pièces du dossier l'intéressée peut voyager sans risque vers son pays d'origine. En soutenant qu'elle suit un traitement médicamenteux lourd qui n'est pas disponible dans son pays d'origine, l'intéressée ne conteste pas utilement l'appréciation faite par le préfet quant à la gravité de sa pathologie. Par suite, Mme C, par les moyens qu'elle invoque, n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme C sont entrés en France au cours de l'année 2017 et résidaient dans ce pays depuis cinq ans au jour de la décision attaquée. S'ils soutiennent être bien intégrés dans la société française, ils ne produisent aucun élément de nature à établir la réalité de cette insertion. En l'état des pièces du dossier, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions refusant de les admettre au séjour ont porté une atteinte manifestement disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes doivent être rejetées. Sur les conclusions d'injonction : 12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il suit de là, que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. D et de Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H D, à Mme G C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2203669, 2203670
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Chronologie de l'affaire
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TA5416 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203670_20230316
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2203670_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel