TA44Président HERVOUETPrésident HERVOUETCitée 7×
TA44 · Président HERVOUET — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2203669_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, M. B... C..., représenté par Me Mary, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur les éléments du fichier de traitement des antécédents judiciaires qui a été consulté sans qu’il en ait été informé, par une personne dont l’habilitation n’est pas établie et qui n’a pas saisi les services compétents pour complément d’information ; - est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a été considéré qu’il n’avait pas une connaissance suffisante des principes et valeurs fondamentaux de la République et qu’il avait été l’auteur de violences volontaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé. M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Hervouet, président du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... C..., ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de connaissance par le postulant de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. 3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. C..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que les réponses qu’il a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d’évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignent d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France et aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République, et, d’autre part, de ce qu’il a été l’auteur de violences volontaires entraînant une incapacité de travail totale inférieure à 8 jours le 4 mars 2007. 4. Il ressort du compte rendu d’entretien d’assimilation, établi par les services de la préfecture de la Seine-Maritime le 28 juin 2021, que M. C..., interrogé par les services préfectoraux, a répondu correctement à plusieurs questions, mais n’a pas su expliquer notamment les symboles de la République française, faire état d’évènements relatifs à la Révolution française et évoquer le rôle de Charles de Gaulle. En outre, il n’a pas su définir les notions de laïcité et de démocratie, et sa connaissance des droits et devoirs du citoyen français est restée approximative. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner sa demande de naturalisation pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation, nonobstant la circonstance que le requérant a fixé en France le centre de ses intérêts. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif pour rejeter de la demande de M. C.... 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés de l’irrégularité de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et de l’ancienneté des faits de violences volontaires, qui se rattachent à un motif superfétatoire de la décision attaquée, sont inopérants. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande relative aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. Le président du tribunal, C. Hervouet La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président HERVOUET
- Formation
- Président HERVOUET
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2203669_20260416
Données disponibles
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