TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203670_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. et Mme A D, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le président de la commission de l'académie de Rennes compétente pour statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires contre les refus d'autorisations d'instruction dans la famille a rejeté leur recours contre la décision du 3 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2022-2023 pour leur fille B D ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à l'administration de délivrer l'autorisation demandée et à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - l'urgence est caractérisée : la décision litigieuse les contraint à inscrire leur fille dans un établissement scolaire d'ici quelques jours ; leur fille suivant une instruction obéissant à une pédagogie adaptée, cette décision est de nature à perturber son début d'instruction obligatoire, d'autant qu'elle n'a pu visiter son futur établissement scolaire pour se familiariser avec les lieux et rencontrer le personnel ; la décision va rompre ses habitudes familiales et éducatives, puisqu'elle a commencé son instruction avec sa sœur qui fait l'objet d'une autorisation d'instruction en famille ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne permet pas de comprendre en quoi la situation de leur fille ne révèlerait pas une situation qui lui est propre et en quoi l'instruction à domicile ferait obstacle à ce que les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie soient établis ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'ils estiment que leur demande a fait l'objet d'une décision implicite d'acceptation en application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle porte attente à l'intérêt supérieur de leur enfant ; selon la décision du 13 août 2021 du Conseil constitutionnel, il n'est pas nécessaire de démontrer un particularisme de l'enfant mais seulement d'établir que l'instruction délivrée permet, en respectant le rythme de l'enfant, d'acquérir le socle commun ; la pédagogie retenue a pour but de permettre une éducation intégrale de l'enfant, et de lui permettre d'avancer à son rythme ; le motif pédagogique est donc fondé. Vu : - la requête au fond n° 2203669 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D ont sollicité le 14 mars 2022, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, à savoir l'existence d'une situation propre aux enfants motivant le projet éducatif, une autorisation pour donner une instruction en famille à leur fille B âgée de ans à la rentrée scolaire 2022-2023. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, les requérants se bornent à faire valoir qu'il vont devoir inscrire sa fille dans un établissement scolaire public ou privé présentiel pour la prochaine rentrée scolaire, perspective à laquelle elle n'a pas pu se préparer, et à évoquer une rupture dans la méthode d'éducation de leur fille, qui a jusqu'ici été instruite en compagnie de sa sœur aînée C, qui bénéficie pour sa part d'une autorisation d'instruction en famille. Toutefois, il ressort de la demande d'autorisation formée par M. et Mme D que leur demande était justifiée par le seul souhait de voir progresser leur fille à son rythme et de lui permettre de découvrir de nouveaux domaines, tout en pratiquant des activités sportives et culturelles et des apprentissages informels. Les requérants ne justifient d'aucune situation propre à leur fille permettant de considérer qu'une scolarité au sein d'un établissement scolaire serait de nature à nuire à la continuité de ses apprentissages et serait contraire à son intérêt supérieur. Dans ces circonstances, et alors que la décision en litige n'a pas pour objet ni pour effet, de priver l'enfant des requérants de son droit à l'instruction, M. et Mme D n'établissent pas qu'elle serait de nature à porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de leur fille. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. et Mme D aux fins d'injonction, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A D. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 20 juillet 2022. Le juge des référés, signé V. Gourmelon La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2203670_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel