TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203669_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2022, M. B A demande au tribunal la révision des notes qu'il a obtenues à l'examen professionnel d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème classe (promotion interne) organisé par le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale du Gard. Il soutient que : - les concours professionnels d'assistant de conservation ne sont pas équitables dès lors que la spécialité archéologie n'est pas reconnue dans la catégorie B, - il s'est investi personnellement et financièrement dans l'apprentissage d'un nouveau métier, - le seuil d'admission erroné dès lors qu'il est passé de 10/20 au moment de l'inscription à l'examen, à 12/20 au moment des résultats, - les épreuves sont arbitraires. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. A n'a pas été admis à l'examen professionnel d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème classe par décision du jury du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale du Gard du 11 octobre 2022. Il ressort des pièces jointes à la requête de M. A tendant à l'annulation de cette décision que la moyenne du candidat a été arrêtée à la note de 10.05 alors que la moyenne du seuil d'admission est fixée à 12/20. 3. Il n'appartient pas au juge de contrôler les appréciations portées par un jury sur la valeur des prestations d'un candidat à un examen, mais uniquement de vérifier qu'elles n'ont pas été émises à la suite d'une procédure entachée d'irrégularités et qu'elles ne sont pas fondées sur des faits matériellement inexacts. 4. M. A se borne à invoquer le fait que les concours professionnels d'assistant de conservation ne sont pas équitables dès lors que la spécialité archéologie n'est pas reconnue dans la catégorie B, qu'il s'est investi personnellement et financièrement dans l'apprentissage d'un nouveau métier, que les épreuves sont inéquitables et les résultats sont arbitraires. De tels moyens sont inopérants. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes, le 2 février 2023. La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2203669
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA302 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2203669_20230202
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2203669_20230202
Données disponibles
- Texte intégral